Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-15.656

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent qualifié des services hospitaliers par l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence d'abord par contrat emploi-solidarité du 21 février 2000 au 31 janvier 2001 puis par contrats d'emploi-consolidé du 1er février 2001 au 28 février 2005 enfin par contrats à durée déterminée du 1er mars 2005 au 31 décembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat d'emploi-consolidé conclu le 24 février 2003 et « des contrats de travail subséquents » ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu le 31 décembre 2009 ;

Attendu que, pour dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître de ce litige et accueillir, en conséquence, ces demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à ce juge seul, et non au juge administratif, de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat d'emploi-consolidé et que cette requalification entraînant celle des contrats de travail postérieurs, peu important qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée de droit public, la survenance du terme du dernier de ces contrats le 31 décembre 2009 s'analyse en une rupture du contrat d'emploi-consolidé requalifié en contrat à durée indéterminée et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme du dernier contrat d'emploi-consolidé par des contrats à durée déterminée de droit public, de sorte que le juge judiciaire n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande en requalification en contrat à durée indéterminée de cette nouvelle relation contractuelle et sur les conséquences de sa rupture intervenue après l'échéance du dernier contrat d'emploi-consolidé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement hébergeant des personnes agées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'exception d'incompétence devait être rejetée, et d'avoir dit et jugé en conséquence que Madame X... pouvait prétendre au versement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,

Aux motifs que au visa de l'article L.322-4-7 du Code du travail applicable en l'espèce, le contrat emploi consolidé à durée déterminée qui lie un salarié à un organisme de droit public a la nature juridique d'un contrat de droit privé de telle sorte que le litige relatif à sa requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence judiciaire, et non de la compétence des juridictions administratives ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée ; que le contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003 produit aux débats qui a fait suite à des précédents contrats du même type stipule que l'engagement a couru à compter du 1er février 2003 pour une durée de douze mois ; que or, au visa de l'article L.122-3-1 devenu L.1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que au visa de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-1 du Code du travail, constatation fa