Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.035
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-13. 035 et B 12-13113 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), qu'engagée à compter du 4 février 1991 par la société Compagnie industrielle camping, Mme X..., dont le contrat de travail est devenu à durée indéterminée, a été licenciée le 20 avril 2009 pour motif économique par M. Y..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse lors de cette rupture ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, l'assurance garantie des salaires et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de fixer à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé de maternité de Mme X... était arrivé à son terme le 16 avril 2009 et que son licenciement lui avait été notifié par lettre du 20 avril 2009 ; qu'en jugeant en substance, pour dire son licenciement nul, que quand bien même l'employeur se trouvait pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail à la suite du jugement de liquidation judiciaire, la rupture ne pouvait prendre effet ou être signifiée pendant la période légale de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, cette période de protection légale s'appliquant encore pendant les quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité de la salariée, soit jusqu'au 14 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de sa période de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection dont bénéficie la salariée ; que tel est le cas lorsque le mandataire liquidateur, après avoir visé l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements, précise dans la lettre de licenciement être dans l'obligation de procéder au licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, une telle liquidation entraînant de fait la disparition de l'entreprise et la cessation totale de son activité ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 20 avril 2009, le liquidateur avait indiqué être dans l'obligation de licencier Mme X... pour motif économique après avoir rappelé que son employeur, la SAS CGI Camping avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis qu'une liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2009 du tribunal de commerce de Dunkerque ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés qu'une telle lettre ne mentionnait pas le ou les motifs rendant impossible le maintien du contrat de Mme X... tout en déduisant pourtant de cette lettre que son emploi avait vacation à disparaître suite à la cessation d'activité de la SAS CGI Camping, la cour d'appel a violé les articles précités ;
3°/ que lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ce licenciement peut être notifié pendant les quatre semaines suivant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé de maternité ; que la cour d'appel a constaté que le congé maternité avait pris fin le 16 avril 2009 et que le licenciement avait été notifié à l'intéressée le 20 avril 2009 ; qu'en énonçant, pour dire nul le licenciement de Mme X..., qu'il avait été signifié pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail ;
4°/ que lorsque le licenciement est prononcé par le mandataire liquidateur, la lettre qui vise le jugement de liquidation est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement adressée à Mme X... par M. Y..., ès qualités, rappelait que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée par jugement du