Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-28.587
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Ikéa, d'abord par deux contrats de travail à durée déterminée, ensuite, en qualité d'employée de restauration, par contrat à durée indéterminée à partir du 3 septembre 2007 ; que, victime d'un accident du travail, elle s'est trouvée en arrêt de travail du 26 mai au 7 juillet 2008 puis a repris son poste ; qu'elle a reçu un avertissement le 20 septembre 2008 et a été licenciée le 12 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 septembre 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre d'une visite annuelle ne peut être considéré comme la visite de reprise visée à l'article R. 4624-21 du code du travail, devant impérativement avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant la reprise ; qu'en affirmant que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 26 mars 2009 constituait la visite médicale de reprise, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un simple examen périodique annuel pratiqué par la médecine du travail et que, la salariée ayant été absente plus de huit jours pour cause d'accident du travail, avait repris son poste le 7 juillet 2008 sans avoir été convoquée à une visite médicale dans les huit jours suivant cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que la fiche de convocation de la salariée auprès de la médecine du travail pour un examen le 26 mars 2009 mentionne qu'il s'agit d'une visite périodique annuelle et non d'une visite de reprise ; qu'en décidant cependant que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 26 mars 2009 constitue une visite médicale de reprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée par l'employeur pour une visite médicale auprès du médecin du travail le 26 mars 2009 et retenu que cet examen, ayant pour objectif d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à la tenue de son poste, constituait une visite de reprise, le moyen, pris en sa première branche, manque par un fait qui lui sert de base ;
Et attendu que la cour d'appel ayant procédé à la qualification de la visite du 26 mars 2009 au regard de l'objectif susvisé de la convocation, conforté par le seul fait que le médecin du travail avait, lors de cette visite, apprécié l'aptitude de la salariée, ce qui est exact au regard de ce document, n'a pas violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée des 20 octobre 2005 et 19 décembre 2005, de paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture abusive de la relation de travail ;
Aux motifs que « Mais la Cour constate que :
- l'établissement IKEA PARIS NORD II dans lequel travaillait Mlle X... est ouvert du lundi au dimanche inclus ;
- Mlle X... ayant été embauchée en CDD à temps partiel (25 heures par semaine) le 20 octobre 2005 pour une période de un mois et 14 jours, elle a ainsi cessé de travailler au sein de la société IKEA le samedi 3 décembre pour recommencer à travailler au sein de la même société le lundi 19 décembre 2005 selon contrat à durée déterminée en date du 19 décembre 2005 ;
Il en résulte que la durée du contrat à durée déterminée initial de Mlle X... signée le 20 octobre 2005, était de un mois et 14 jours (soit 45 jours) et que le délai légal de carence devant être respecté était donc de 1/3 x 45 = 15 jours.
Au vu de ces éléments la cour constate que le délai de carence entre la fin du premier contrat à durée déterminée (samedi 3 décembre 2005 et le début du deuxième contrat à durée déterminée (lundi 19 décembre 2005), conclu entre la société IKEA et Mlle X..., a donc bien été de 15 jours ;