Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-10.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2011), que M. X..., engagé le 1er octobre 1977 par la société Fruitière vinicole d'Arbois en qualité de responsable technique, a été licencié le 18 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation tant de la loi que de l'article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ayant constaté, par un motif non dubitatif, que la recherche de reclassement avait été limitée à une société, ce alors que l'employeur ne justifiait pas du périmètre exact du groupe auquel il appartenait ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE NON ADMIS le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fruitière vinicole d'Arbois.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-Louis X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société fruitière vinicole d'Arbois à payer à M. Jean-Louis X... 12 291 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1129,10 € brut au titre des congés payés afférents et 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail n'a pas visé le danger immédiat et a reçu à deux reprises M. X... les 3 avril et 17 avril 2007 ; que la première fiche des visites était rédigée ainsi : apte tout poste directeur technique - inapte poste directeur technique à la fruitière vinicole d'Arbois ; que dans sa seconde fiche, le médecin du travail a mentionné : apte tout poste directeur technique viti vinicole - inapte tous postes fruitière vinicole d'Arbois ; attendu que la société fruitière vinicole d'Arbois soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement ce que conteste M. X... qui affirme n'avoir reçu aucune proposition écrite de la part de son employeur qui ne lui a fait aucune proposition après l'avis d'inaptitude du 17 avril 2007, étant rappelé qu'auparavant la question de l'aménagement de son poste portait notamment sur la durée du travail et que l'avis du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de rechercher effectivement une solution de reclassement ; que le document produit aux débats par la société fruitière vinicole d'Arbois concernant l'absence de poste disponible auprès de la société château Béthanie, faisant partie du même groupe, à savoir une lettre datée du 23 avril 2007, sans au demeurant de réponse, n'est pas suffisant pour justifier de la réalité de la recherche de reclassement, alors qu'il s'évince de la lettre même de licenciement que l'employeur, qui avait sollicité le 17 avril 2007 le médecin de travail pour lui demander de faire connaître ses éventuelles propositions de reclassement au sein des structures du groupe, a motivé son impossibilité de reclassement en raison des restrictions très importantes émises par le médecin du travail et en raison de l'absence de poste adapté à sa situation, en précisant : "le médecin du travail n'ayant pas formulé, malgré les sollicitations, de possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé" ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et non sur le médecin du travail, et que la lettre de licenciement fait précisément reposer sur le médecin du travail la recherche d'un poste compatible : Qu'il sera d'autre part relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur écrit qu'il est contraint de constater l'impossibilité du reclassement de M. X... "au sein de notre coopérative comme au sein des sociétés qui y sont liées", alors que seule la société Château Béthanie a fait l'objet d'une démarche, la