Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.369

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 3 juin 1981 par la société Sogedesca, exerçant en dernier lieu les fonctions d'analyste programmeur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 au 31 juillet 2004 puis à compter du 31 août 2004 ; que le 31 juillet 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a informé l'employeur de la prise en charge de cette maladie à titre professionnel ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 30 août et 13 septembre 2007, le médecin du travail a déclaré M. X... "inapte au poste d'analyste programmeur. Apte à un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au 10 rue Plessier à Lyon 2e" ; que l'employeur a proposé le 12 octobre 2007 au salarié trois postes de correspondant informatique au sein de sociétés du groupe, que celui-ci a refusés ; que M. X... a été licencié le 14 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2008 ; que par décision du 10 septembre 2008, la commission de recours amiable a fixé au 26 septembre 2006 la date du point de départ de la maladie professionnelle du salarié ; que par jugement du 22 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé cette date au 31 août 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur en cas d'inaptitude du salarié de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui, tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui retient seulement d'une part, par motifs propres, que le refus de mobilité du salarié a tenu en échec les efforts de reclassement de l'employeur et d'autre part, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir donné au salarié une formation de base différente et relevant d'un autre métier que la sienne, en déduit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ne constate pas que l'employeur ait recherché un poste de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que le salarié invoquait le fait que, dans sa recherche d'un poste de reclassement, l'employeur n'avait pas sollicité les régions Est, Rhône-Alpes Auvergne, Dauphiné Savoie, Sud-Est et Pays de Loire, les plus proches de son affectation ; que la cour d'appel se borne à constater que les directions régionales Bourgogne Franche-Comté, Nord et Ile-de-France Normandie de la société Descours & Cabaud ont fait des recherches dans plusieurs filiales ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le salarié selon lequel d'autres directions régionales n'avaient pas été sollicitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le licenciement n'étant pas justifié par l'inaptitude du salarié, en sorte que le régime du licenciement pour inaptitude ne lui est pas applicable, la cassation à intervenir sur les premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de licenciement, préavis et congés payés sur préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir offert au salarié des postes de correspondant commercial ou d'attaché commercial itinérant, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, constaté que l'employeur avait en vain proposé au salarié les trois postes de reclassement estimés compatibles par le médecin du travail ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet des deux