Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.519

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mai 2005 par la société Espace Bowling en qualité de serveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2008 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 24 février 2009, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 24 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a contesté son licenciement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément sérieux tendant à suggérer l'existence d'un poste disponible, retient que le fait pour l'employeur d'informer le salarié, dès le lendemain du second avis d'inaptitude, qu'il ne disposait pas de poste vacant susceptible de lui convenir compte tenu de son inaptitude, n'est nullement révélateur d'une précipitation et d'une absence de recherche sérieuse de reclassement, car il est évident que dans cette structure limitée, il n'est pas besoin de recherches approfondies pour savoir si des postes sont vacants ou non ; qu'à la même date, l'employeur a écrit au médecin du travail pour l'informer qu'il n'avait pas de poste à proposer, tous les postes administratifs étant pourvus, et tous les autres exigeant une station debout néfaste au salarié, et pour demander à ce médecin ses éventuelles observations pour le 3 mars 2009 ; qu'il a attendu le 9 mars pour convoquer le salarié à l'entretien en vue de son licenciement, et le 24 mars suivant pour le licencier, se ménageant donc un délai supplémentaire pour réfléchir ; que le poste de serveur n'est pas aménageable, un serveur étant forcément amené à rester debout et à se déplacer ; qu'ainsi l'employeur a fait les recherches nécessaires, sans précipitation, et n'avait réellement aucun poste à proposer au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Espace Bowling aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Espace Bowling et condamne cette société à payer la somme de 150 euros à M. X... et la somme de 2 350 euros à la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... passe la visite de reprise le 5 février 2009 ; qu'il est déclaré inapte au poste de serveur ; que la conclusion de la deuxième visite, le 24 février 2009, est la même ; que le médecin précise qu'il a procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 20 février 2009 ; que le 25 février 2009, la société écrit au salarié pour rappeler son obligation de reclassement avant d'ajouter : « or, à ce jour, nous n'avons pas dans aucun établissement du groupe, de poste vacant immédiatement ou prochainement, dans nos services administratifs ou un autre service pouvant vous convenir du fait de votre inaptitude physique définitive, tous les postes étant déjà pourvus ». Qu'elle le licencie le 24 mars 2009 pour inaptitude et