Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-15.704

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Parfumerie du Parc, aux droits de laquelle se trouve la société Marionnaud Lafayette, Mme X..., affectée depuis l'année 2000 à un poste de conseillère de vente itinérante, a été en arrêt de travail pour maladie en 2006 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, elle a fait l'objet, le 18 septembre 2006, d'un avis d'inaptitude au poste de vendeuse itinérante et d'aptitude à un poste de vendeuse fixe en boutique, puis, le 16 octobre 2006, d'un avis d'aptitude temporaire au poste habituel d'itinérante dans l'attente de l'aménagement de poste suite aux avis des 1er et 18 septembre 2006 ; que divers postes ont été proposés à la salariée à la suite de ces avis, que celle-ci a refusés, précisant dans son dernier refus qu'elle entendait limiter son reclassement au seul magasin de Villefranche-sur-Saône ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail pour maladie, et à l'issue de deux visites de reprise les 5 et 20 juin 2007, Mme X... a été déclarée par le médecin du travail « inapte totale et définitive au poste de travail et à tous postes de l'entreprise » ; qu'ayant été licenciée le 23 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur lui a proposé plusieurs postes que celle-ci a systématiquement refusés et qu'elle a rendu son reclassement impossible en prétendant bénéficier à cette occasion d'une promotion que l'employeur n'était pas tenu de lui accorder, en lui imposant un site unique de reclassement, d'ailleurs différent au fil des années, et, en dernier lieu, en exigeant qu'il s'adapte aux fluctuations de sa vie personnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur, peu important la position prise par la salariée, avait effectivement procédé, postérieurement au dernier avis d'inaptitude du 20 juin 2007, à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Marionnaud Lafayette a satisfait à son obligation de reclassement, déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes à titre, tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Marionnaud Lafayette aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, déboute la société Marionnaud Lafayette de sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 275,09 euros et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, la somme de 2 200 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l'AVOIR condamnée au paiement des dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une part, à la suite de la fermeture de la parfumerie de Villefranche-sur-Saône, où elle travaillait comme vendeuse, Zora X... a accepté d'être reclassée dans un emploi de conseillère itinérante plutôt que d'être licenciée pour motif économique ; que cet emploi n'impliquait pas des conditions de travail "très pénibles" ; que Zora X... a refusé le 18 août 2001 un emploi sédentaire dans la gare de Lyon Part Dieu, reliée en quarante-cinq minutes à Neuville-sur-Saône par autobus ; que, d'autre part, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne carac