Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.731
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2011), que Mme X... a été engagée en qualité de concierge, le 1er septembre 1989, par la copropriété de l'immeuble situé aux n° 7 et 9 de l'avenue de Lattre de Tassigny à Montesson ; qu'elle a été placée en arrêts maladie pour la période du 31 décembre 2007 au 2 février 2009 ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 23 février et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ; que la salariée a été licenciée le 12 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations professionnelles, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9 avenue de Lattre de Tassigny à Montesson n'employait pas d'agent administratif et n'avait pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble, pour en déduire qu'il n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'information écrite du salarié doit être faite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en se bornant affirmer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9 avenue de Lattre de Tassigny à Montesson n'employait pas d'agent administratif et n'avait pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble, pour en déduire qu'il n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait connaître par écrit à Mme X... les motifs qui s'opposaient au reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'autre salariée que l'intéressée, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, constaté que l'employeur n'était pas en mesure de proposer à la salariée un poste, notamment administratif, correspondant à l'avis du médecin du travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Patricia X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7/9 avenue DELATTRE de TASSIGNY à MONTESSON lui payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se borne à rappeler que le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à son poste le 9 mars 2009 et à indiquer qu'elle n'a pas d'autre poste à proposer qui corresponde à l'avis du médecin du travail ; que la salariée reproche au syndicat de copropriétaires de n'avoir effectué aucune démarche en vue de son reclassement alors que le médecin du travail avait préconisé son reclassement dans un poste administratif et qu'un tel poste aurait pu être aisément trouvé dans le réseau de la Société FONCIA ; que toutefois, la copropriété n'a pas le pouvoir d'imposer à l'agence immobilière qui remplit les fonctio