Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-14.015
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les juges du fond, qu'engagé le 18 juin 2002 par la société Auto carambolage 47 en qualité de chef d'atelier, M. X... a été victime le 17 juin 2006 d'un accident du travail ; qu'au regard de réserves d'aptitude formulées par le médecin du travail, le salarié a été reclassé sur un poste de magasinier-vendeur puis, à l'issue de nouvelles visites de reprise, déclaré par le médecin du travail inapte à ce dernier poste ; qu'ayant été licencié le 26 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées au principal sur la nullité et subsidiairement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal de carence n'avait pas fait l'objet d'un affichage par l'employeur, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef nouveau ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur n'avait pas l'obligation d'adresser lui-même une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement, « au besoin par la mise oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., qui avait été déclaré le 6 juin 2008 « inapte définitivement à ce poste pas de gestes répétitifs du bras droit ni de travail en élévation de ce membre pas de manutention supérieure à 5 kilos reste apte à un poste d'encadrement ou administratif », si le poste de chef d'atelier qu'il occupait initialement n'aurait pas pu être aménagé et adapté aux restrictions physiques partielles, dans la mesure où il s'agissait d'un poste d'encadrement, la convention collective de l'automobile précisant que les contraintes physiques d'un poste d'encadrement étaient moindres qu'un poste de magasinier, le salarié soutenant qu'un aménagement de ce poste avec limitation du port de charges lui aurait permis de le réintégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les réserves initiales du médecin du travail et les termes du dernier avis d'inaptitude au nouveau poste, la cour d'appel, qui a, d'une part constaté qu'il était établi que le poste de chef d'atelier initialement occupé nécessitait, contrairement à des réserves d'aptitude, la manipulation de pièces lourdes et un travail occasionnel bras en l'air, d'autre part relevé que le salarié ne pouvait, tant dans l'entreprise que le groupe auquel celle-ci appartenait, être reclassé dans un poste, de catégorie inférieure ou identique, compatible avec son état de santé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude de M. X... n'était pas nul ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi en conséquence d'un accident du travail ; que l'employeur ne peut se soustraite à cette obligation de consultation au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la société Auto Carambolage 47 ne dispose pas de délégués du personnel ; que selon l'article L. 2314-5 du code du travail, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, l'employeur établi un procès-verbal de carence qu'il affiche dans l'entreprise et transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicale du département ; que l'employeur produit les avis au personnel démontrant l'organisation d'élections de délégués du personnel, un courrier adressé le 23 décem