Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-14.026

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 10/05561

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'employé commercial, par la société Sodimo exerçant sous l'enseigne Super U, à compter du 25 mars 2008 ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail et à l'issue de deux visites, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, puis licencié le 16 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que l'intéressé pouvait être reclassé au sein du magasin de Vincennes, visé dans la lettre de licenciement, lequel a des liens de partenariat avec la société Sodimo, qui est associée de la société JFC et disposait de la même enseigne commerciale Super U ou Franprix et d'autre part que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche effective de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les liens relevés par ses soins permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sodimo à verser à celui-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Sodimo

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SODIMO avait manqué à son obligation de reclassement, d'avoir dit en conséquence le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SODIMO au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, à la remise d'un certificat de travail et attestation Pole Emploi conformes, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE Sur la violation de l'obligation de reclassement du salarié il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ; Que la notion de groupe ne comprend pas seulement de lien capitalistique mais peut résulter de relations de partenariat entre différentes société ou associations ; que le salarié soutient qu'aucune recherche n'a été entreprise, puisque aucune proposition ne lui a été adressée, qu'il travaillait pour une chaîne de supermarché, hypermarché au enseignes Super U, Marché U et Franprix, que M. Y..., président de la société Sodimo, détient aussi un magasin à Vincennes (la société Vincennes Distribution Sovindis) dont le nom commercial est Supermarché U ainsi qu un magasin Franprix (la société JFC), que M. Y... se devait de rechercher un reclassement dans les magasins à enseigne Franprix ; que l'employeur réplique qu'il n'y avait pas lieu de faire des recherches de reclassement sur le site du magasin de Viroflay puisque la médecine du travail avait exclu un reclassement sur ledit site, que la société SODIMO n'appartient pas à un groupe ou à un réseau de franchisés, que les magasins U sont constitués de magasins totalement indépendants ; qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail (nouvel article R. 4624-31) ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclasseme