Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-15.204

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auditio conception à compter du 17 janvier 2007 en qualité de formatrice ; qu'elle a été licenciée le 13 mars 2008 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités au titre de la rupture, outre un rappel de salaire, un solde de congés payés et une indemnité au titre de la clause de non-concurrence ; que la société Auditio conception a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2010, désignant M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que l'employeur a connaissance de l'état de grossesse de la salariée, le contrat ne peut être rompu que pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ; qu'il résultait des écritures de l'employeur qu'un avis de la Médecine du travail du 21 décembre 2007 avait constaté la maternité de Mme X..., et qu'il avait eu connaissance, par celle-ci, du début de son congé maternité au 24 mars 2008 ; qu'il visait à cette fin une pièce 10, soit une lettre du 20 février 2008 l'avisant du début du congé ; qu'il était ainsi acquis aux débats qu'il reconnaissait ainsi avoir connaissance de la grossesse avant le licenciement prononcé le 13 mars suivant ; que la cour d'appel a jugé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, alors même qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de Mme X... au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1225-4 du code du travail, ainsi que l'article L. 1225-71 du même code ;

2°/ qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité, en l'absence de faute grave que celle-ci s'est trouvée en congé maternité à compter du 21 mars 2008 donc après son licenciement, alors même qu'il lui suffisait de constater que l'employeur avait connaissance de la grossesse au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail et l'article L. 1225-71 du même code ;

3°/ que lorsque la salariée est en état de grossesse, l'employeur ne peut rompre son contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ; que l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par le code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle, l'intéressée pouvant prouver par tous moyens que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse lorsqu'il a procédé à son licenciement ; que pour juger que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la nullité de son licenciement, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mme X... produit une lettre non datée et ne justifie d'aucune manière de l'envoi effectif de celle-ci à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et, partant, l'article L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1225-1 du même code ;

Mais attendu que motivant sa décision et appréciant souverainement la valeur des pièces produites devant elle, la cour d'appel qui, sans porter atteinte à la liberté de la preuve en matière prud'homale, a constaté que la salariée ne justifiait pas de la connaissance, par l'employeur, de son état de grossesse lors du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un solde de congés payés non pris et non rémunérés au titre des périodes courant du 17 janvier 2007 au 31 mai 2007 et du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de la lecture du bulletin de salaire du mois de mars 2008 que l'intéressée a été réglée d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, d'autre part, que, pour la période antérieure, elle ne rapportait pas la preuve qu'e