Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-15.595

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société VTTD les Déménageurs de la Mauldre en qualité de déménageur à compter du 19 juin 2006 moyennant une rémunération mensuelle de 1 935, 97 euros ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 26 juillet au 2 août 2006 puis du 2 février au 11 mars 2007 à la suite d'accidents du travail ; qu'il n'a jamais repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la " résolution " judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner à lui verser diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel, l'arrêt retient que le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions, que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger, que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de lui confier des tâches compatibles avec cette absence de permis, en l'espèce aide déménageur et de lui verser un salaire afférent à cet emploi, qu'il a occupé cet emploi depuis le mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu'au mois d'avril 2007, qu'il ne peut reprocher à l'employeur cette situation qu'il a lui même créée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du salarié lors de la conclusion du contrat de travail n'implique pas la modification de la convention notamment en ce qui concerne la qualification et la rémunération convenues par les parties, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales de reprise, l'arrêt retient, d'une part qu'à la suite du second accident du travail en date du 5 février 2007 le salarié qui devait reprendre son travail le 11 mars ne rapporte pas la preuve de s'être présenté à son poste, d'autre part, que les bulletins des mois de mars et avril 2007 ne mentionnent aucun jour travaillé de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale devant le médecin du travail qui suppose une reprise du travail et doit intervenir dans les huit jours de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise alors que celui-ci, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, n'y était pas astreint, a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la modification unilatérale du contrat de travail entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007, l'arrêt retient qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir que le salarié a droit à une telle indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif, qui, ne se référant à aucun texte relatif aux congés payés à la suite d'un accident du travail, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt limite à la somme de 9 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement es