Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-16.572

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la caisse d'épargne d'Ile-de-France en 1977 ; qu'il a exercé divers mandats de représentant syndical à partir de 1981 ; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132-1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ; que l'absence de discrimination ne peut dans ce cas être établie que par la preuve de ce que l'employeur a individuellement offert au salarié d'être évalué et que celui-ci s'y est opposé ; qu'en se bornant à faire état des « déclarations » du salarié, sans établir l'existence d'une proposition individuelle faite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'évolution de carrière du salarié ne révélait aucune disparité laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par rapport aux salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable, et que l'absence d'entretien d'évaluation était liée au refus de principe du salarié de faire l'objet d'appréciations de compétence, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de son employeur à lui verser un rappel de gratification au titre du 13e mois alors, selon le moyen :

1°/ que l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition ; que celle-ci devient partie intégrante du salaire de base, lequel est augmenté corrélativement, en sorte qu'elle reste due à titre d'accessoire du salaire ; qu'en refusant de déduire de l'intégration de la prime de treizième mois au salaire de base du salarié, l'obligation pour l'employeur de lui verser cette prime en complément de son salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la modification d'un élément du contrat de travail ne peut être faite sans l'accord du salarié ; qu'en admettant que l'employeur avait pu unilatéralement décider de l'intégration de la prime contractuelle de treizième mois dans la rémunération annuelle brute minimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas intégré la gratification du 13e mois, versée au salarié au titre des avantages acquis, dans le salaire de base du salarié, mais seulement dans les éléments de calcul permettant une comparaison avec la « rémunération annuelle minimale » (RAM) créée par l'accord collectif national du 11 décembre 2003 et qui institue une rémunération brute annuelle minimale de référence en fonction du niveau de classification de l'emploi occupé ;

Que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soient rectifiées ses fiches de paie en ce qu'elles intègrent la prime d'expérience, la prime de vacance et la prime familiale dans le salaire de base, la cour d'appel retient qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a ordonné, le 1er juin 2006, à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprise du groupe de rectifier les bulletins de paie pour chacun des salariés, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prononcer une mesure spéciale pour M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'elle n'avait pas été mise à exécution à l'égard du salarié, l'existence d'une décision de justice enjoignant de manière générale à la Caisse nationale des caisses d'épargne de recommander aux caisses régionales de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés n'interdisait p