Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-10.197
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 12-10.197 et H 12-10. 220 ;
Reçoit le syndicat Unifié-UNSA des Caisses d'épargne en son intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la caisse) ; que la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, et d'une "gratification de fin d'année treizième mois" ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004, a instauré une rémunération minimale conventionnelle; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la caisse fait grief à l' arrêt de dire les demandes du salarié recevables pour la période postérieure au 30 décembre 2005 alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis le 22 octobre 2002, suite à la dénonciation de l'accord précité non suivie de la conclusion d'un accord de substitution, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action ; qu'il résulte de l'arrêt qu'il a formé sa demande en paiement le 30 décembre 2010, soit plus de cinq ans après, et qu'elle était donc prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure au 30 décembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai de prescription courait à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la gratification de fin d'année treizième mois alors, selon le moyen :
1°/ que les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail au jour où la convention ou l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet de sorte qu'ils ne peuvent plus être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié, quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse pour lui ; que la structure de la rémunération constitue un avantage acquis qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que dès lors, cette intangibilité de la structure de la rémunération interdisait à la CEPAL de substituer un avantage nouveau accordé par voie de mesure unilatérale à tous les salariés en contrepartie du travail, intégré dans la rémunération annuelle minimale, à l'avantage acquis, comme tel non intégrable dans la rémunération annuelle minimale, dont les salariés engagés avant le 22 octobre 2002 étaient titulaires faisant ainsi disparaître cet avantage acquis qui aurait été absorbé par l'avantage nouveau ; que la disparition de cet avantage résultait de la substitution, sur les bulletins de salaire, à partir du mois de décembre 2002, de la gratification de fin d'année et de son remplacement par le treizième mois, calculé différemment ; que dès lors, c'est au prix d'une violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a jugé qu'il résultait des bulletins de salaire de M. X... que la gratification de fin d'année avait continué à lui être versée chaque année sur les mêmes bases et pouvait être prise en compte au titre de la RAM ;
2°/ que M. X... avait fait valoir que la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, aurait dû être intégrée au salaire de base et versée en plus de la RAM aux salariés présents dans l'entreprise au 22 octobre 2002 ;