Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-20.079
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2012), que Mme X... et douze autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre CELC (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire ; que la caisse et neuf salariés ont signé des transactions aux termes desquelles ceux-ci « renoncent expressément et définitivement à toute action et instance contre la Caisse d'épargne concernant ce litige et renoncent à présenter toutes autres demandes, ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement au titre de la gratification de fin d'année ou de la prime de treizième mois alors, selon le moyen :
1°/ que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, ne peut être remplacé par un autre avantage en-dehors de la procédure de substitution conventionnelle prévue par cette disposition, sauf à ce que soit obtenu l'accord des salariés pour la modification de leur contrat de travail ; que l'avantage individuel acquis étant destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte, en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail de façon intangible, de sorte qu'est interdite la comparaison entre cet avantage et un autre avantage pour écarter leur cumul ; que l'avantage individuel acquis ne peut se fondre dans un nouvel avantage de rémunération qui, institué par l'engagement unilatéral de l'employeur, serait alloué à tous les salariés de l'entreprise en contrepartie du travail fourni ; que les deux avantages sont dus, l'un et l'autre, aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation de l'accord en contrepartie de ce travail ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans qu'un accord de substitution n'ait été conclu ; qu'il s'en déduit que la gratification de fin d'année était incorporée au contrat de travail de façon intangible et qu'ainsi, le treizième mois institué ultérieurement par engagement unilatéral de l'employeur devait être versé en sus de cette gratification ; qu'en considérant que ce nouveau treizième mois et la gratification de fin d'année avaient le même objet et, qu'en conséquence, ils ne se cumulaient pas, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ;
2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les avantages individuels acquis sont intégrés de façon intangible aux contrats de travail des salariés embauchés avant le délai légal de quinze mois suivant la dénonciation de l'accord à l'origine de l'avantage ; que, lorsque l'employeur accorde ultérieurement un nouvel avantage de nature salariale aux nouveaux salariés, il doit l'accorder aussi aux anciens salariés, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en décidant que l'avantage salarial ne pouvait être accordé aux anciens salariés, au motif inopérant qu'il avait le même objet et les mêmes conditions d'attribution que l'ancienne gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ qu'en cas de concours d'avantages, ceux qui ont une cause différente se cumulent, peu important que leur objet et leurs conditions d'attribution soient identiques ; que tel est le cas de deux treizième mois, dont l'un, devenu intangible sous la forme d'un avantage individuel acquis, e