Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-20.078
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Y... de leur désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 17 janvier 2009, n° 08-41. 077), que Mmes Z... et A... ont été engagées par la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne, devenue caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la caisse :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariées :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de la gratification de fin d'année ou de la prime de treizième mois alors, selon le moyen :
1°/ que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail ne peut être remplacé par un autre avantage en-dehors de la procédure de substitution conventionnelle prévue par cette disposition, sauf à ce que soit obtenu l'accord des salariés pour la modification de leur contrat de travail ; que l'avantage individuel acquis étant destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte, en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail de façon intangible, de sorte qu'il ne peut être étendu aux salariés embauchés postérieurement à l'incorporation de cet avantage dans le contrat de travail par la voie d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel engagement institue un nouvel élément de salaire qui, versé en contrepartie du travail fourni, doit bénéficier à tous les salariés de l'entreprise, y compris à ceux bénéficiant de l'avantage acquis ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans qu'un accord de substitution n'ait été conclu ; qu'il s'en déduit que la gratification de fin d'année était incorporée au contrat de travail de façon intangible pour les anciens salariés, et qu'ainsi, le treizième mois institué ultérieurement par engagement unilatéral de l'employeur devait être versé en sus de cette gratification aux anciens salariés comme aux nouveaux salariés en contrepartie du travail fourni, sans que ce nouveau treizième mois ne puisse être considéré comme une extension aux nouveaux salariés de la gratification de fin d'année prévue par l'accord du 19 décembre 1985, lequel, postérieurement au délai légal de quinze mois suivant sa dénonciation, était devenu caduc ; qu'en considérant que la somme versée aux exposantes au mois de décembre de chaque année était, quelle que soit la dénomination retenue, la gratification de fin d'année telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, et que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, ne revenait pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariés présents avant 2002, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ;
2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les avantages individuels acquis sont intégrés de façon intangible aux contrats de travail des salariés embauchés avant le délai légal de quinze mois suivant la dénonciation de l'accord à l'origine de l'avantage ; que lorsque l'employeur accorde ultérieurement un nouvel avantage de nature salariale aux nouveaux salariés, il doit l'accorder aussi aux anciens salari