Chambre commerciale, 14 mai 2013 — 11-23.689

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que la société Optique Herpin a adhéré, avec la caution de son gérant, M. X..., à la société Guilde des lunetiers en donnant mandat à celle-ci de se faire facturer en son nom et pour son compte en qualité de ducroire auprès de ses fournisseurs ; qu'à la suite d'un important débit de son compte, la société Guilde des lunetiers a suspendu le ducroire puis a assigné la société Herpin en paiement de certaines sommes ; que cette dernière a demandé réparation du préjudice subi du fait de la suspension du ducroire ;

Attendu que la société Optique Herpin et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Guilde des lunetiers envers la société Optique Herpin au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dès lors que le juge constate, en son principe, l'existence d'un préjudice, il a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour parvenir à en fixer l'étendue ; que dans l'hypothèse où il donne injonction à une partie qui détient l'information, de produire des éléments propres à établir l'étendue du préjudice dont l'existence a été précédemment constatée, il a l'obligation, dès lors que cette partie se refuse à déférer à l'injonction qui lui est adressée, de déterminer, sur la base des éléments produits par son contradicteur à raison du refus auquel il se heurte, l'étendue du préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, et aux termes de son arrêt du 27 novembre 2008, après avoir constaté que la suppression illicite du ducroire avait fait perdre des remises à la société Optique Herpin, la cour d'appel avait enjoint à la Guilde des lunetiers de formuler ses observations sur les remises dont la société Optique Herpin aurait pu bénéficier, en éclairant notamment la cour sur les ristournes dont la société Optique Herpin avait pu bénéficier avant la suppression du ducroire ainsi que sur les sommes versées au compte courant de cette société ; qu'après avoir rappelé cette injonction de produire, l'arrêt attaqué constate que la société Guilde des lunetiers s'est abstenue de déférer à l'injonction qui lui était adressée en se bornant à soutenir qu'il y avait absence de perte de remise ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de toute remise n'était pas démontré par l'unique courrier d'un fournisseur que pouvait produire la société Optique Herpin, quand ils se devaient, face au refus de la Guilde des lunetiers de déterminer si l'ensemble des indices et présomptions fournis par la société Optique Herpin et M. X... pour chiffrer l'étendue de leur préjudice, ne permettait pas de déterminer son étendue, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2008, il était demandé à la société Optique Herpin de fournir les éléments permettant de déterminer le montant perçu des remises accordées aux commandes sous ducroire, et à la société Guilde des lunetiers de formuler ses observations sur ce montant ; qu'il retient que si la société Optique Herpin et M. X... produisent plus de cinq mille factures, le montant des remises perdues ne ressort pas de ces documents ; qu'il retient également que la société Guilde des lunetiers, qui devait indiquer, au vu des factures ainsi produites, le montant des remises dont la société Optique Herpin aurait pu bénéficier, se borne à soutenir l‘absence de perte de remises à l'origine d'un préjudice pour la société Optique Herpin, sans le démontrer en justifiant des remises accordées aux adhérents sous ducroire par les mêmes fournisseurs et à la même période ; qu'il retient enfin que le refus de toute remise commerciale par les fournisseurs, allégué par la société Optique Herpin et M. X..., n'est pas démontré par l'unique courrier d'un fournisseur demandant des explications sur les remises réclamées ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a recherché si les éléments de preuve présentés par la société Optique Herpin pouvaient permettre de chiffrer son préjudice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optique Herpin et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Guilde des lunetiers la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Optique Herpin et MM. Z... et A..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la cen