Chambre sociale, 16 mai 2013 — 12-10.065

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2002 par la société Concept de fabrication pour le bâtiment (CPBA), relevant de la convention collective de la Métallurgie de l'Isère ; que la société, placée en redressement judiciaire le 12 août 2008, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 février 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a été licencié, le 16 février 2009, pour motif économique ; qu'il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que reprochant au liquidateur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, faute d'avoir saisi la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 2007, et de ne pas lui avoir payé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre de repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, la convention collective de la métallurgie de l'Isère et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire justifie avoir respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987, en saisissant l'UDIMEC, dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, qu'il ne peut être tenu responsable du délai mis par celle-ci pour répondre à sa demande, que les indications qu'il lui avait données étaient suffisantes et permettaient son information complète, que le courrier adressé à cet organisme était accompagné d'une liste des salariés concernés mentionnant leur aptitude professionnelle et qu'aucune disposition de l'accord du 12 juin 1987 ne fait obligation à l'UDIMEC d'informer les salariés du résultat de ses recherches, que le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de la société CPBA en application de la décision du juge-commissaire, que toute recherche de reclassement était impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi », et alors, d'autre part, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur la mise en oeuvre de l'accord du 12 juin 1987, l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit, en son article 28, que : «lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel … Elle favorisera les adaptations nécessaires notamment dans le domaine des ressources de la formation et du reclassement des travailleurs… Si