Chambre sociale, 16 mai 2013 — 12-11.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par l'association Orphelinat Coste à compter du 1er avril 2001 suivant un contrat à durée indéterminée, après avoir travaillé pour le compte de cette même association dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont le premier remonte au 3 décembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre de harcèlement moral ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'annulation des avertissements des 28 mai, 15 septembre et 22 décembre 2008, l'arrêt retient que le salarié impute des actes de harcèlement à son employeur, à savoir MM. Y... et Z..., respectivement directeur et président, et surtout à Mme A..., responsable des services généraux, qu'il relate que dans le budget prévisionnel pour l'année 2007 était prévu le reclassement de plusieurs salariés, dont lui-même, que l'employeur rétorque, d'une part, qu'il ne s'agissait que d'un document prévisionnel sans aucun engagement, d'autre part, que lors d'une réunion du 19 décembre 2006 avec les délégués du personnel, dont l'intéressé, il a été décidé à l'unanimité le refus de toute prime/ promotion au mérite et application stricte de la convention collective selon la définition du poste de chaque salarié et de son ancienneté dans le poste, que deux des quatre salariés concernés par ces reclassements ont bénéficié de cette mesure en raison des fonctions réellement exercées, que les autres reclassements intervenus tenaient à la nature de l'emploi occupé et à la régularisation de l'ancienneté des salariés concernés, que l'intéressé ne prétend pas pour autant que sa classification serait incorrecte et que ses fonctions justifieraient l'application d'un autre coefficient, que sur le fait d'avoir été écarté de la permanence de Noël les 24 et 25 décembre 2006, les pièces versées par lui aux débats démontrent que seuls deux employés étaient présents aux heures des repas le 24 décembre et quatre le 25 décembre, ce qui était de nature à justifier la décision de l'employeur, que le compte rendu d'entretien établi le 12 septembre 2009 par M. B..., délégué du personnel, réunissant, outre le salarié, M. Y... et Mme A... au cours duquel cette dernière lui aurait déclaré qu'elle « le fliquait et le harcelait » ce que démentaient ces deux personnes, ne peut être retenu ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté au 3 décembre 1991, l'arrêt retient que, selon celui-ci, il convient de faire remonter son ancienneté à la date de son premier contrat à durée déterminée, soit le 3 décembre 1991, qu'il ne produit aucun autre élément que le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 3 au 26 décembre 1991 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, que dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé de manière continue depuis cette date ni avoir occupé un emploi permanent pour apprécier la pertinence de sa demande, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 et que son ancienneté doit donc être appréciée à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, celui-ci n'avait pas travaillé pour le compte de l'association entre le 26 décembre 1991 et le 1er avril 2001, sans contrat écrit dans le cadre de contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'association Orphelinat Coste à verser à M. X... la somme de 637, 26 euros brut au titre de l'indemnité complémentaire pour absence maladie et l'indemnité de 63, 72 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les