Chambre sociale, 16 mai 2013 — 12-12.194
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société HW :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1970, par la société HW ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre cette société, le 20 février 2003 ; qu'après autorisation du juge-commissaire donnée par ordonnance du 24 mars 2003, le salarié a été licencié, le 28 mars 2003, pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; qu'il s'est vu notifier le 19 novembre 2004 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la justification par la partie demanderesse que l'ensemble des pièces et moyens avait bien été communiqué par les parties en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu'après réinscription au rôle, et renvoi pour cause de suspicion légitime devant le premier président de la cour d'appel qui a désigné une nouvelle juridiction, l'affaire a été radiée une deuxième fois le 26 juin 2007 ; qu'après rétablissement, elle a été radiée une troisième fois le 1er juillet 2008, enfin rétablie le 29 décembre 2009 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la société, l'arrêt retient que par le dépôt dans le délai de deux ans, de conclusions de renvoi pour cause de suspicion légitime accompagnées de pièces qui ont donné lieu à la désignation d'une nouvelle juridiction, le salarié a accompli les diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes, qu'il a, en effet, transmis les pièces dont il entendait se prévaloir, respectant ainsi le principe du contradictoire, ayant la faculté en procédure orale de développer tout moyen de son choix lors de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, de telle sorte que la péremption était acquise à compter du 19 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la péremption d'instance à compter du 19 novembre 2006 ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférent à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HW
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la péremption d'instance et d'avoir en conséquence dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société S.A. HW à payer à son salarié la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société S.A. HW au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnité et d'AVOIR ordonné la remise par la société S.A. HW à Monsieur X... d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « De la péremption d'instance
Au terme de l'article 386 du Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 1452-8 du Code du Travail précise qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, la Société H.W fait valoir que par ordonnance en date du 16/11/04 le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing a prononcé la radiation de l'affaire en disant « que celle-ci ne devra être réinscrite par le secrétariat greffe que s