Chambre sociale, 16 mai 2013 — 12-15.174
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mai 2011) que Mme X... a été engagée, le 2 juin 2003, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de monitrice éducatrice par l'association La Mandragore, qui gérait un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à l'association Tremplin 17 à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2008 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires formées contre l'association alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques visées par l'article L.1233-3 du code du travail ne se confondent pas avec la volonté de l'employeur de réaliser des économies ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié par un motif économique, quand il résultait de ses constatations que l'association Le Tremplin 17 bénéficiait en 2008 d'une dotation de 443 000 euros, et que lors de l'appel d'offre relatif à la reprise des activités de l'association la Mandragore, l'objectif fixé par l'Etat au repreneur avait été de réduire le coût moyen de la place d'hébergement de 22 000 euros à 15 835 euros, de sorte que le licenciement de Mme X... répondait à cet objectif, et non à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations, en termes de temps de travail, que l'atelier informatique n'occupait Mme X... qu'à peine quatre heures sur les vingt-deux heures hebdomadaires de travail effectuées par cette dernière au sein de l'association La Mandragore avant le transfert de son contrat de travail, de sorte que la fermeture de l'atelier informatique n'a pas entraîné la suppression du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur a l'obligation de rechercher loyalement une possibilité de reclasser le salarié lorsqu'il envisage son licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celui-ci n'avait pas agi de mauvaise foi dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 janvier 2008 indiquait déjà que le reclassement de Mme X... était « malheureusement impossible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur n'est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié, dont il envisage le licenciement pour un motif économique, que si l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en jugeant que l'association Le Tremplin s'était libérée de son obligation de reclassement, sans exposer en quoi les cinq postes ayant donné lieu à un recrutement externe ne pouvaient être occupés par Mme X..., même en la faisant bénéficier d'une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ subsidiairement, que le juge est tenu de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... soutenait que sa formation et son expérience la conduisaient à réaliser « de petites tâches », qui ne nécessitaient aucune formation particulière et, qu'en tout état de cause, à supposer qu'une formation ait été nécessaire dans le cadre de la nouvelle orientation des activités de l'association Le Tremplin 17, celle-ci ne lui en avait proposé aucune ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'association connaissait des difficultés économiques réelles et estimé qu'elles étaient de nature à justifier la suppression de l'emploi de la salariée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'association avait recherché des possibilités