Chambre sociale, 16 mai 2013 — 11-28.325
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que Mme X... , engagée le 23 novembre 1999 en qualité d'assistante dentaire par la SELARL du Docteur Y... a été licenciée pour faute grave, le 3 juillet 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que caractérise une telle faute le fait pour une assistance dentaire de s'être livrée, à l'insu de l'employeur et dans le cabinet dentaire aux heures de fermeture-voire la nuit-à des actes médicaux qu'elle n'est pas autorisée à pratiquer, d'avoir établi et signé des ordonnances en vue de la délivrance de médicaments, enfin d'avoir de sa propre initiative, pris une empreinte sur une personne de sa famille en vue de la réalisation d'un appareil provisoire ; que pour décider le contraire, la cour d'appel a retenu que dès lors que le docteur Y... avait déjà délégué à ses assistantes certaines tâches comme la prise d'empreintes, le blanchiment ou le détartrage, il ne pouvait reprocher à la salariée d'avoir accompli de tels actes, à son insu et en son absence ; qu'en statuant ainsi quand la tolérance supposée de l'employeur pour des actes pratiqués en sa présence n'impliquait nullement son accord pour l'utilisation à son insu de son cabinet par son assistante en dehors des heures d'ouverture, à des fins personnelles, pas plus que la pratique par cette dernière d'actes ne relevant pas de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la pratique habituelle d'actes dentaires par une assistante dépourvue de la compétence requise, à l'insu de l'employeur, pendant les heures de fermeture du cabinet, à des fins personnelles et la délivrance d'ordonnances constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, quel qu'ait pu être le comportement antérieur de l'employeur ; qu'en retenant pour écarter la faute grave, que le docteur Y... avait déjà délégué à ses assistantes certaines tâches relevant de son ministère, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel qui constatait que Mme X... avait bien réalisé à titre habituel des actes réservés au seul chirurgien-dentiste, établi et parfois signé des ordonnances en vue de la délivrance de médicaments devait en déduire l'existence d'une faute grave ; qu'en retenant pour écarter la faute grave, que la salariée ne percevait aucune rémunération pour les patients qu'elle traitait seule, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que constitue une faute grave la prise d'empreinte par une assistante dentaire sur une personne de sa famille et ayant donné lieu à la réalisation d'un appareil provisoire à l'insu de l'employeur ; qu'en retenant pour écarter la faute grave que la patiente de l'assistante était elle-même une patiente du docteur Y..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'il appartient au juge d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle en fixe précisément tous les motifs ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'utilisation par Mme X... à des fins personnelles, du cabinet dentaire à l'insu de l'employeur ne constituait pas un élément objectif ayant entraîné la perte de confiance de l'employeur, et justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que c'est sur les instructions expresses de l'employeur et le plus souvent en sa présence que la salariée réalisait à titre habituel des actes réservés au seul chirurgien dentiste et que le cabinet, qui recevait jusqu'à quarante patients par jour, était équipé de deux salles de soins communicantes, ce qui permettait à l'employeur de s'occuper d'un patient pendant que l'une des assistantes effectuait sur le second fauteuil des tâches relevant de la seule compétence du chirurgien dentiste ; qu'elle a pu en déduire que, par