Chambre sociale, 16 mai 2013 — 12-11.582
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2011), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1982 par l'Association interprofessionnelle d'Eure-et-Loir pour la médecine du travail (AIDEL) en qualité de médecin du travail avec un horaire de 169 heures mensuelles ; que, le 3 octobre 2002, le Service interprofessionnel de santé au travail en Eure-et-Loir (SISTEL) venant aux droits de l'AIDEL a décidé de mettre fin à partir du 31 décembre 2002 aux vacations supplémentaires effectuées par Mme X..., représentant 10 % d'activité au-delà de l'horaire mensuel de 169 heures et 10 % de rémunération subséquente ; que la salariée a répondu à l'employeur qu'elle s'opposait à ce qu'elle considérait être une modification unilatérale du contrat de travail et de sa rémunération et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 17 décembre 2002 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 janvier 2003, l'employeur mettant en oeuvre cette procédure en consultant l'inspecteur du travail qui a refusé de l'autoriser le 30 avril 2003 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 27 janvier 2003 ; que le 7 décembre 2005, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire du rôle et dit qu'elle serait rétablie sur justification de diverses diligences à la charge notamment de la salariée ; que le 13 avril 2006, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d'autorisation du licenciement de Mme X... ; que par lettre du 29 août 2006, le SISTEL a licencié celle-ci pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la décision de radiation qui prescrit des diligences à la charge des parties est une mesure d'administration judiciaire qui, pour faire courir le délai de péremption de l'instance, doit être notifiée par lettre simple ; qu'en énonçant, pour dire que la décision de radiation du 7 décembre 2005 n'était pas une mesure d'administration judiciaire et juger, en conséquence, que la notification de cette décision par lettre simple n'avait pas fait courir le délai de péremption de l'instance, que cette décision avait ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, la cour d'appel a violé les articles 381 et 383 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1454-26 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de notification de la décision de radiation rendue le 7 décembre 2005, en a exactement déduit que le délai de péremption n'avait pu commencer à courir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée avait produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner au versement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée par le juge de l'excès de pouvoir qui annule une décision administrative s'attache, non seulement au dispositif du jugement, mais aussi à ses motifs qui en constituent le support nécessaire ; que la cour d'appel en se fondant, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, sur la circonstance que le SISTEL avait mis fin de manière unilatérale aux vacations complémentaires de madame Y..., a ainsi méconnu la chose jugée du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 avril 2006 annulant les refus d'autorisation de l'inspection et du ministère du travail qui avait énoncé, dans ses motifs (p. 2), que cette dernière « n'avait aucun droit au maintien de ses vacations complémentaires » et a ainsi violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que dans son courrier du 23 décembre 2002, le SISTEL rappelait à la salariée qu'il lui avait préalablement expliqué que le remboursement de ses frais divers était désormais sans objet du fait de son déménagement à Anet et de ce qu'elle était indemnisée de tous ses déplacements professionnels et qu'il avait simplement évoqué calmement avec cette dernière les différentes possibilités qui s'offraient à elle ; que la cour d'appel qui, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, a néanmoins déduit des termes de ce courrier la preuve d'une menace adressée par l'employeur de cesser de rembourser les frais de déplacement de la salariée, a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du courrier du SISTEL du 23 décembre 2002 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était antérieure à la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a estimé que les manquements reprochés à l'emplo