Chambre sociale, 16 mai 2013 — 11-24.166
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2011), que M. X... a été engagé en qualité d'affréteur le 1er août 1996 par la société Laurent Pelliet, laquelle a été absorbée le 31 décembre 2008 par la société Transport Arc Atlantique, devenue la SAS société Laurent Pelliet ; qu'il a été licencié pour motif économique, par lettre du 17 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen,
1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent Pelliet versés aux débats, la colonne « exercice au 31 décembre 2008 » représentait les comptes cumulés de l'ancienne SA Laurent Pelliet et de l'ancienne SARL Transports de l'Arc Atlantique, étant précisé que seule l'ancienne SA Laurent Pelliet réalisait un chiffre d'affaires hors groupe donc un « véritable » chiffre d'affaires, l'ancienne SARL Transports de l'Arc Atlantique n'ayant comme client que la SA Laurent Pelliet, et qu'en conséquence, le montant apparaissant en chiffre d'affaires chez Transports de l'Arc Atlantique apparaissait en charge chez Laurent Pelliet ; qu'en jugeant que les difficultés économiques de la société Laurent Pelliet n'étaient pas établies et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ alors que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; qu'en constatant qu'au 31 décembre 2008, les charges d'exploitation étaient passées de 8 091 730 euros à 15 002 401 euros et qu'il existait à la même date un déficit comptable de 637.049 €, et en jugeant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-1 du code du travail ;
3°/ alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société Laurent Pelliet versait régulièrement aux débats l'attestation du commissaire aux comptes de la société qui constatait que le chiffre d'affaires « activité transport » de l'année 2008 de la société Laurent Pelliet avait baissé de 15,65 %, que la chute était de 2 706 912 euros par rapport à l'exercice 2007, que les conséquences de cette réduction d'activité étaient la constatation d'un déficit comptable de 637 049 euros, et que la situation de l'entreprise se dégradait sur le premier semestre 2009 puisque la diminution du chiffre d'affaires transport s'accentuait par rapport au premier semestre 2008, la réduction étant de 33 % soit en valeur 2 906 297 euros, ce qui démontrait une perte valorisée à 454 463 euros ; qu'en jugeant que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner cet élément de preuve qui lui était proposé par la société exposante et qui démontrait l'existence de difficultés économiques durables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Laurent Pelliet produisait régulièrement aux débats deux tableaux d'évaluation faisant apparaître que tous les critères d'ordre des licenciements définis par la loi avaient bien été examinés et pris en considération et que le critère des qualités professionnelles, qui avait été privilégié par l'employeur, avait été décliné en six angles d'appréciation évalués pour chacun sur une échelle de un à dix : export, import, national, distribution, logistique, saisie dossier ; qu'en affirmant que les éléments fournis par la direction à l'appui du choix de M. X..., notamment en matière d'évaluation des qualités professionnelles, reposaient uniquement sur des attestations de collègues, sans examiner les tableaux d