Chambre sociale, 15 mai 2013 — 12-13.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 30 novembre 2010, pourvoi n° 12-13. 434) que M. X... engagé le 1er mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la société Mutualité française de Saône-et-Loire et dont le contrat de travail a été transféré à la société Mutualité française de Bourgogne le 1er janvier 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 janvier 2007 par lettre adressée à l'ancien employeur et transmise en copie le 11 janvier 2007 au nouvel employeur, en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; que la Mutualité française de Bourgogne l'a licencié le 24 janvier 2007 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de chaque société ; que, par jugement du 7 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de la Mutualité française de Saône-et-Loire était justifiée et a condamné celle-ci à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, et a condamné la Mutualité française de Bourgogne à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents ; que, par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement, dit que le contrat de travail avait été transféré à la Mutualité française de Bourgogne au 1er janvier 2007 par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'en conséquence la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail avec la Mutualité française de Saône-et-Loire était inopérante, dit justifié le licenciement pour faute grave le 24 janvier 2007 par la Mutualité française de Bourgogne, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ; que cet arrêt a été cassé « mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du 1er au 12 janvier 2007 » ; que le salarié a demandé à la cour de renvoi de condamner la Mutualité française de Bourgogne à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est opposable à la Mutualité française de Bourgogne, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaires et des congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2010 a censuré une décision rendue le 29 mars 2009 par la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'elle avait débouté, M. X... de ses demandes en paiement de rupture abusive et en rappel de rémunération ; que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Besançon, juridiction de renvoi, a, dans sa décision du 15 novembre 2011, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... le 10 janvier 2007 est opposable à la Mutualité française Bourgogne ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cassation avait laissé subsister les dispositions relatives à l'existence à la date du 1er janvier 2007 d'un transfert du contrat de travail de M. X... de la Mutualité française de Saône-et-Loire à la Mutualité française Bourgogne et au caractère inopérant de la prise d'acte notifiée par le salarié le 10 janvier 2007 à son ancien employeur, de sorte que ces dispositions étaient devenues irrévocables, la cour de renvoi viole les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ que la prise d'acte adressée à son ancien employeur par un salarié postérieurement au transfert de son contrat de travail est sans effet à l'égard du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Mutualité française de Bourgogne à lui verser des indemnités de rupture, la cour considère que la prise d'acte notifiée par le salarié à la Mutualité française de Saône-et-Loire après le transfert de son contrat à la Mutualité française de Bourgogne est opposable à cette dernière ; qu'