Chambre sociale, 15 mai 2013 — 12-16.018
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2012), que M. X..., engagé le 18 février 2002 par l'association Santé au travail de l'Ariège, en qualité de médecin du travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 mai 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que l'employeur qui, questionné par un salarié en des termes qui n'excèdent nullement la liberté d'expression, après l'apposition, sur les lieux du travail, d'une affiche à caractère non professionnel, lui répond en termes excessifs, injurieux et diffamatoires, porte atteinte à la dignité de ce salarié et commet un manquement grave justifiant qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la cour d'appel qu'en réponse à une « interpellation » du salarié, dont elle n'a pas retenu qu'elle aurait été formulée en termes excessifs, sur l'utilité d'une affiche apposée sur les lieux du travail et constituant selon elle, l'exécution d'une initiative personnelle de l'employeur, le directeur de l'ASTA lui avait répondu en termes particulièrement violents, déplacés et injurieux, le traitant « d'occidental grassement nourri … confit dans ses certitudes », l'accusant, en termes grossièrement ironiques, d'être indifférent à la souffrance d'autrui, voire à la mort d'une concitoyenne, faute pour celle-ci de « l'avoir consulté avant de se rendre en Haïti », ainsi que de manque absolu de générosité ; que la cour d'appel n'a pu que constater que « la tenue de tels propos, déplacés dans le cadre d'une relation de travail, et témoignant d'un manque de respect, constituait indéniablement un manquement fautif de la part de l'employeur » ; qu'en dépouillant, cependant, de son caractère gravement fautif l'atteinte ainsi portée à la dignité du salarié aux termes de motifs inopérants pris du caractère conflictuel de la relation de travail et du caractère non professionnel de l'initiative prise par l'employeur en apposant une affichette sur le lieu de travail la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, lorsque le salarié établit à l'appui de la prise d'acte de la rupture un ensemble de faits imputables à l'employeur, il appartient au juge prud'homal de les examiner dans leur ensemble afin de déterminer s'ils justifient ou non la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été victime, de la part de son employeur, d'une sanction pécuniaire prohibée, de propos déplacés, témoignant d'un manque de respect, mais également d'une ingérence de l'employeur dans son activité médicale et plus particulièrement le libellé de ses fiches d'inaptitude ; qu'en examinant séparément chacun de ces griefs avant de considérer, soit qu'il était insuffisamment grave, soit qu'il s'expliquait par le contexte, soit encore, pour l'ingérence dans l'indépendance médicale de M. X..., que ce fait « remontait à plusieurs mois avant la prise d'acte » (arrêt p. 8 in fine), quand il lui appartenait de rechercher si, dans leur ensemble, les faits établis par le salarié successivement victime d'ingérence dans l'exercice de son art, de sanction pécuniaire prohibée, et de propos portant atteinte à sa dignité n'étaient pas, dans leur ensemble, de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la retenue injustifiée opérée par l'employeur ne portait que sur 26, 51 euros, qu'il convenait de replacer les propos irrespectueux tenus par l'employeur dans un courriel adressé au salarié dans le contexte conflictuel qui les opposait alors, que ces propos avaient dépassé sa pensée et traduisaient son exaspération face aux multiples lettres adressées par le salarié sur divers sujets et que ce n'était qu'à une seule reprise et plusieurs mois avant la prise d'acte que l'employeur avait informé le salarié de la plainte émise par un adhérent concernant la formule utilisée dans un cas d'inaptitude, la cour d'appel, examinant les agissements dénoncés dans leur ensemble, a pu décider que la décision du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n'était pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses ob