Chambre sociale, 15 mai 2013 — 11-18.872

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 6 avril 2011, 10/01478

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 juillet 1989 en qualité d'ajusteur-monteur par la société Ardennaise de réalisations et de travaux industriels, aux droits de laquelle se trouve la société Segula services industriels (la société Segula) ; que le 29 mai 2008, l'employeur a informé le salarié de la cessation, à partir du 31 mai, de son activité sur le site d'Asnières auquel le salarié était affecté et lui a demandé de ne plus se présenter sur le site à compter du 2 juin suivant ; que le 1er août 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 17 septembre 2008 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas failli à son obligation de fournir une prestation de travail ; qu'en effet le salarié a été placé en situation d'« inter-contrat » tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues du salarié, qui faisait valoir que la décision de l'employeur de le placer en situation d'« inter-contrat » sans lui fournir de travail pendant une durée de quatre mois était irrégulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Segula services industriels au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manque de formation professionnelle, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Segula services industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula services industriels à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

- AU MOTIF QUE le salarié soutient que l'employeur a commis deux manquements majeurs au contrat de travail : une multiplication de changement d'employeurs sans son accord préalable, sans qu'il soit justifié de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'absence de fourniture de travail à compter du 1er juin 2008 et jusqu'à son licenciement effectif (4 mois), s'étant retrouvé sans aucune activité professionnelle du jour au lendemain à compter du lundi 2 juin 2008, que la situation d'inter contrat n'a aucun fondement légal ; Mais considérant que l'employeur fait valoir à juste titre que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant au changement d'employeurs qui sont intervenus, que les changements d'employeur ont été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il n'a commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, que le salarié a été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ; Que le salarié sera débouté de ce chef de demande -

- ALORS QUE D'UNE PART aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié ; qu'en estimant cependant que Monsieur X... avait accepté les changements d'employeurs intervenus, faute d'avoir jamais émis la moindre contestation, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les changements d'em