Chambre sociale, 15 mai 2013 — 12-19.305
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, 2 mai 2012), que par une lettre du 9 mars 2012, le syndicat Alliance ouvrière a notifié à la société Intercontinental le Grand Hôtel de Paris la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement du Grand Hôtel de Paris intercontinental ;
Attendu que la société fait grief au jugement de valider cette désignation et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de celle-ci, le syndicat qui n'est pas représentatif et qui n'est pas affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel doit notamment justifier d'une ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que si le juge peut aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose c'est seulement lorsque le syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion ; qu'en l'espèce, le syndicat Alliance ouvrière n'alléguait pas que des salariés s'opposaient à la révélation de leur adhésion ; qu'en retenant cependant l'existence d'au moins deux adhérents au vu de pièces remises seulement au tribunal, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le syndicat Alliance ouvrière était légalement constitué depuis plus de deux ans et que son champ professionnel et géographique couvrait l'entreprise à la date de constitution de la section syndicale, le tribunal a, à bon droit, décidé que la modification de son champ professionnel n'avait aucune incidence sur l'ancienneté ;
Et attendu, ensuite, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intercontinental le Grand Hôtel de Paris
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré valable la désignation litigieuse et débouté la société INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL DE PARIS de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1 du Code du travail, « dès lors (qu'elles) ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque (…) organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale… » ; qu'il en résulte clairement que si l'organisation syndicale doit bien être constituée depuis au moins deux ans (condition non contestée en l'espèce), il n'est nullement exigé d'elle en revanche que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise depuis également au moins deux ans, l'exigence d'ancienneté ne concernant que la première des deux exigences posées ; qu'il résulte par ailleurs des pièces remises au tribunal que le syndicat ALLIANCE OUVRIERE dispose bien d'au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations ; qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer valable la désignation litigieuse, et par voie de conséquence de débouter la société INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL PARIS de ses prétentions ;
1. ALORS QUE pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de celle-ci, le syndicat qui n'est pas représentatif et qui n'est pas affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel doit notamment justifier d'une ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail ;
2. ALORS en outre QUE l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que si le j