Chambre sociale, 15 mai 2013 — 12-20.549
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 mai 2012), que la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a désigné le 14 février 2012 M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Autobilan en remplacement de M. Y... ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en arguant de son caractère frauduleux ;
Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen :
1°/ que, pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction émanant de l'employeur contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection ; que le tribunal, après avoir expressément relevé que M X... n'était pas menacé directement de licenciement, a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse aux motifs qu'il était en conflit avec son supérieur hiérarchique qui l'avait menacé ;qu'en statuant comme il l'a fait sans constater, au jour de la désignation, l'existence d'une menace objective de licenciement ou de sanction émanant de l'employeur contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
2°/ que, pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection ; que le tribunal, après avoir expressément relevé que M. X... n'était pas menacé directement de licenciement, a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse en relevant que « le médecin du travail a préconisé une mutation vers un autre centre et le 9 février 2012, soit cinq jours avant la désignation litigieuse, il a considéré que l'inaptitude au poste actuel était prévisible et préconisé un poste dans un autre environnement managérial » ; qu'en statuant par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser l'existence d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
3°/ que les exposants ont fait valoir que le salarié avait fait l'objet, lors de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 5 janvier 2012, d'un avis d'aptitude et que ce n'était que lors d'une visite occasionnelle, intervenue à l'initiative du médecin du travail le 9 février 2012 que celui-ci avait fait état d'une « inaptitude à prévoir », inaptitude qui ne sera d'ailleurs pas confirmée par la suite puisque le salarié fera ultérieurement l'objet d'avis d'aptitude sans aucune réserve ; que le tribunal a tenu compte de l'avis émis lors de la visite occasionnelle du 9 février ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié n'avait pas fait l'objet, lors de la visite officielle de reprise du 5 janvier 2012, d'un avis d'aptitude tandis qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été valablement émis, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2324-2 du code du travail ;
4°/ que, d'une part, le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à sa désignation est totalement inopérant pour caractériser une fraude et, d'autre part, il appartient aux seules organisations syndicales qui procèdent à la désignation d'apprécier si le salarié sera en mesure de remplir sa mission ; que le tribunal a considéré que la désignation était frauduleuse après avoir relevé que le salarié n'avait jamais eu d'activité syndicale, ni été candidat à aucune élection et que la dégradation de sa santé et son état dépressif étaient peu propices au militantisme syndical qui requiert un minimum d'énergie et de mobilisation pour défendre les intérêts des salariés ; qu'en statuant par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser une fraude, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
5°/ enfin que le caractère frauduleux d'une désignation ne peut se déduire du fait que le salarié a été victime, parmi d'autres, d'agressions et de harcèlement de la part d'un supérieur hiérarchique ayant pour conséquence la dégradation de son état de santé, cette situation le motivant bien au contraire pour exercer un mandat de représentant syndical afin de défendre les intérêts de salariés confrontés, comme lui, à des conditions de travail difficiles ; qu'en l'espèce, alors que les exposants avaient démontré que plusieurs salariés, dont M. X..., avaient été victimes du comportement d'un supérieur hiérarchique, au point de justifier une enquête du CHSCT en application de l'article L. 4612-5 du code du t