Chambre sociale, 16 mai 2013 — 11-28.903
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 2004 par la société Jules Caille auto en qualité de directeur de site, M. X... a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit des éléments de sa messagerie électronique factuellement insuffisants pour étayer le volume horaire de travail hebdomadaire allégué, qu'en réplique, l'employeur fait état d'un recensement des messages adressés par le salarié à la hiérarchie de janvier 2005 à décembre 2006, indiquant que 15 % des messages sont passés hors horaire d'ouverture de la concession et qu'il semble donc admis qu'il s'est trouvé sur son lieu de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires, vraisemblablement accomplies pendant les heures d'ouverture, à concurrence de 15 % des dites 35 heures, soit 5, 25 heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 34 913, 41 euros à titre d'heures supplémentaires, la créance du salarié à la procédure collective de la société Jules Caille auto, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Jules Caille auto, la Selarl AJ partenaires et M. Y..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, fixé les créances de M. X... au passif de la procédure collective de la société Jules Caille Auto aux sommes de 20 760 euros bruts pour le préavis, 2 076 euros bruts pour les congés payés afférents, et 2 047, 50 euros pour l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le directeur de site doit diriger, coordonner, encadrer et animer les différentes activités d'une concession afin d'atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la direction générale, ce qui implique le respect de la politique générale de l'entreprise pour optimiser les moyens humains, commerciaux de gestion ; que ces griefs se rapportant au défaut d'organisation des équipes du site et aux carences quant au suivi des contrats d'entretien sont constatés à travers le rapport d'audit de la concession du Port (… qui) mentionne un mauvais suivi des contrats d'entretien entraînant des retards dans la facturation et des interventions du service informatique pour les mises à jour hors délai ; que son auteur précise toutefois que M. X... a mis en place des actions de recouvrement et qu'une amélioration certes insuffisante est notée depuis l'exercice précédent ; que le rapport a révélé une très forte hausse des remises accordées aux grandes sociétés augmentant le poste remises en pourcentage sur l'activité « véhicules neufs » passant de 10, 26 % à 11, 20 % sur l'exercice précédent ; que dès le 8 décembre 2006, la direction générale s'est interrogée sur les taux d'engagement de reprises semblant élevés et que le 12 décembre 2006, il a été demandé à M. X... de faire signer tous les bons de commande pour une vente société par le directeur du pôle automobile, sans que cela ne soit suivi d'effet ; que le salarié n'en n'a pas tenu compte et a décidé de signer les bons de commande aboutissant à des ventes inférieures entre 2 et 12 % du prix de revient ; qu'une analyse plus large des résultats fait ressortir une perte moyenne de 821 € par véhicule occasion ayant doublé par rapport à 2005 ; que l'argumentation du salarié ne retire pas de pertinence au grief d'insubordination ; qu'en effet, sans imputer l'intégralité des résultats économiques déficitaires du site du Port à M. X..., sa contribution ne saurait être écartée pour ne pas avoir r