Chambre sociale, 16 mai 2013 — 12-13.609
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 27 février 2007 par la société Immobilier neuf en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter le paiement de commissions.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel retient que comme en première instance, l'employeur est dans l'impossibilité de produire aux débats, une quelconque pièce, lettre, mail, de nature à établir qu'il a bien procédé à des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel il appartient ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu les articles 1134, 1376 et 1235 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en remboursement d'un trop perçu de commissions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du document remis à la salariée lors de la rupture, qu'elle a perçu à titre d'avances sur commissions la somme globale de 32 515, 99 euros, qu'il a été procédé à une « reprise d'avances » à hauteur de la somme de 10 977 euros, que le montant des avances réelles dont a bénéficié la salariée au titre des années 2007 et 2008, s'établit à la somme de 21 518, 99 euros et que cette somme étant inférieure au montant global des commissions réalisées pour cette même période (27 912 euros), elle ne peut prétendre à un remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération de la salariée était composé exclusivement de commissions sur les ventes réalisées, sous réserve d'un salaire minimum garanti, et qu'elle ne pouvait cumuler le montant des avances sur commissions et les commissions dues sur les ventes réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Immobilier neuf en remboursement d'un trop perçu de commissions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Immobilier neuf
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société SAS IMMOBILIER NEUF à payer à sa salariée les sommes de 10 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement abusif et de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qu'ils ont dû exposer pour le compte de Mme X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt à concurrence de 2 mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour motif économique L'employeur pour contester la décision attaquée et justifier le licenciement de Mme X..., pour cause économique, fait valoir que la société IMMOBILIER NEUF et le groupe C DL, dont elle fait partie, étaient confrontés à de graves difficultés économiques liées à la crise dans l'immobilier. Toutefois, comme en première instance, l'employeur, devant la cour, est dans l'impossibilité de produire aux débats, une quelconque pièce, lettre, mail, de nature à établir qu'il a bien procédé à des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel il appartient. Dès lors, la cour, au visa de l'article L. 1233-4 du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, ne trouve pas de motif à réformer la décision attaquée qui a déclaré