Chambre sociale, 16 mai 2013 — 11-27.476

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 15 mai 2005 par la société Walter France en qualité de technicien d'application; que le 19 mai 2009, il a eu un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique au cours duquel il s'est vu remettre une liste de 30 emplois proposés au titre du reclassement ; que le 29 mai 2009, il a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juin 2009, pour contester cette décision et demander diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, telle que la suppression de son poste ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement de M. X... invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce le listing remis au salarié le 19 mai 2009 ne se bornait pas à faire état des postes disponibles au sein du groupe, accessibles à tous les salariés du groupe, sans précision sur les postes ; qu'il comprenait également deux offres de reclassement précises et personnalisées avec mention de la description du poste, de la société concernée, du niveau requis et du lieu de rattachement ; qu'en affirmant que ce listing ne comportait aucune précision sur les postes concernés, qu'il avait l'apparence d'une liste de postes à pourvoir au sein du groupe et accessible à tous les salariés du groupe avant d'en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une offre personnalisée de reclassement, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existant au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés visés par le licenciement économique; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que son offre de deux postes faite au salarié n'était pas personnalisée puisque présentée également à un autre salarié visé par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel, avec offres de preuve, qu'il avait toujours proposé à ses salariés de se former en anglais dans le cadre de plan de formation mais que M. X... n'avait jamais demandé à en bénéficier mais avait attendu son licenciement pour accepter une telle formation en cours de préavis ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas proposé au salarié la formation en anglais nécessaire et indispensable à son reclassement sur les deux postes proposés exigeant la maîtrise de l'anglais, la cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point contesté ni ne s'est expliquée sur les éléments de preuve contraires produits par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

5°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des critères d'ordre du licenciement, le salarié sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de son emploi ; qu'en jugeant que les critères d'ordre de licenciement retenus par l'employeur, pour être insuffisamment objectifs, privaient les motifs du licenciement de leur qualification d'économique, puis en lui allouant en conséquence la somme de 30 000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que l'inobservation par