Chambre sociale, 16 mai 2013 — 11-27.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 10/03698

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société France Demeure en qualité de comptable à compter du 1er octobre 1996 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 mars 2009 en raison de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la suppression de l'emploi de la salariée s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité et que son licenciement a bien une cause économique et réelle ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement, des difficultés financières conduisant à la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société France Demeure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; que selon l'article L.1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de Mme X... du 3 mars 2009, la société FRANCE DEMEURE invoque l'accumulation des difficultés financières de la société, la baisse inquiétante de son chiffre d'affaires " cela étant très certainement dû à la crise immobilière récente qui s'installe", le poids des charges qui commencent à devenir supérieur aux recettes, menaçant ainsi la pérennité de l'entreprise, la suppression de son poste et l'absence de possibilité de reclassement ; que la salariée soutient que le motif économique invoqué est prospectif, du fait de l'utilisation de l'adverbe "certainement " qui évoque des probabilités, que contrairement à ce que soutient l'employeur, les charges d'exploitation de mars 2008 à mars 2009 ont baissé de près de 22 % ; que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, que la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement de la salariée sont établis par les pièces comptables produites (baisse du chiffre d'affaires de 23, 19 % au 31 mars 2009 par rapport au 31 mars 2008 et résultat d'exercice en perte (-47.939 €), que la salari