Chambre sociale, 16 mai 2013 — 12-10.170
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1962, en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion par la société Forum Renault Viano, aux droits de laquelle se trouve la société Renault Retail Group ; que, par lettre du 10 mars 2006, l'employeur l'a avisé de sa mise à la retraite à la date du 30 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée en licenciement et obtenir diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1.24 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 que la mise à la retraite entre 60 et 65 ans est possible lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie, que les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise et la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite et réciproquement sur le registre unique du personnel ou le document qui en tient lieu ; que ce texte impose simplement que chaque mise à la retraite avant l'âge de 65 ans soit compensée par une embauche durable et n'impose aucune identité de fonctions et de lieu de travail entre le salarié embauché et le salarié mis à la retraite ; que l'exigence d'une mention sur le registre unique du personnel a une finalité purement probatoire et n'interdit pas à l'employeur de recourir à d'autres modes de preuve pour démontrer que l'embauche réalisée est bien la contrepartie de la mise à la retraite prononcée ; que, dans une telle hypothèse, le juge prud'homal est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments produits devant lui pour apprécier si l'embauche effectuée par l'employeur est bien la contrepartie de la mise à la retraite contestée ; qu'au cas présent, il est constant que la société Renault Retail Group produisait aux débats un fichier informatique tenant lieu de registre d'entrée et de sortie du personnel au niveau de l'entreprise listant les mises à la retraite et les embauches ayant eu lieu en 2005 et 2006, et faisant apparaître que chaque mise à la retraite avait été compensée par une embauche par contrat à durée indéterminée et notamment que la mise à la retraite de M. X..., notifiée le 10 mars 2006, avait été compensée par l'embauche par contrat à durée indéterminée du 13 mars 2006 de Mme Y... ; que pour estimer que la mise à la retraite de M. X... n'était pas régulière et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'absence des mentions exigées dans le registre unique du personnel ou le document qui en tient lieu rendait impossible la vérification d'un lien entre la mise à le retraite de M. X... et l'embauche de Mme Y... ; qu'en s'abstenant ainsi d'analyser le fichier informatique produit par la société Renault Retail Group pour rapporter la preuve d'un tel lien, la cour d'appel a violé les articles 1.24 et 2.12 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-6, L.1234-9 et L.1237-7 du code du travail, ensemble les articles 1.24, 2.12 et 2.13 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 ;
Attendu, d'une part, que si, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ;
Attendu, d'autre part, qu'en cas de requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement laquelle n'est alors due que sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite ;
Attendu qu'après avoir requalifié la mise à la retraite du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à celui-ci des indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis, sans déduire des premières le montant