Chambre sociale, 16 mai 2013 — 11-28.967

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 22 août 1995 en qualité de conseiller de réseau de la société MMA vie ; qu'ayant refusé de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération, il a été licencié pour motif économique le 27 juin 2008 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à statuer par des motifs qui caractérisaient l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement et en s'abstenant de rechercher si, comme le mentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié avait refusée n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui constitue un motif économique distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le licenciement est motivé par le refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail rendue nécessaire par un motif économique, il est indifférent au regard de l'appréciation de la cause du licenciement que l'employeur ait, postérieurement audit licenciement, procédé à des embauches pourvu que celles-ci aient été effectuées selon les conditions refusées par le salarié licencié ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la société MMA vie avait procédé à des embauches postérieurement au licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1232-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ont constaté que M. X... avait reçu, par deux courriers successifs en dates des 28 mars et 15 mai 2008, pas moins de 18 propositions de reclassement compatibles avec sa qualification professionnelle ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'au vu des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté qu'aucune menace sur la performance de l'entreprise ni sur son équilibre économique n'était établie pour justifier la réorganisation de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise alléguée par l'employeur pour modifier les modalités de rémunération du salarié n'était pas caractérisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MMA vie

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence, condamné la compagnie MMA VIE à lui payer la somme de 82.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le licenciement de Monsieur Alain X... à la suite de son refus d'une notification du contrat de travail est fondé sur le motif de cette modification, à savoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité grâce à la fusion opérationnelle des diverses activités. Toutefois il doit être relevé d'emblée que, préalablement au licenciement, la SA MMA avançait, de façon différente, que la fusion était le moyen de développer le chiffre d'affaires et d'augmenter la production, bref de générer de nouveaux profits. Cela est attesté par le procès verbal de réunion du comité central d'entreprise du 27 février 2007, lequel ne fait nullement état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité. La SA MMA VIE, il est vrai, a fait état de ce dernier argument lors de la réunion du comité d'établissement du 26 mars 2008 en soutenant que la fusion "favoriserait un retour à l'équilibre". Ce projet a recueilli sept votes défavorables et neuf votes blancs. En effet, cet argumentaire de circonstance n'est pas étayé par des éléments sérieux. Bien au contraire, il ress