Chambre sociale, 16 mai 2013 — 11-28.972

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2011), que Mme X..., exploitant en nom personnel un débit de boisson, employait son fils en qualité de serveur ; que pour le remplacer, elle a engagé sa compagne Mme Y... à compter du 1er février 2007 ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ainsi que de rappel de salaires depuis le 1er janvier 2005 et d'une indemnité pour travail dissimulé ; que par jugement du 18 novembre 2010, elle a été déboutée de ses demandes et a, par courrier du 8 février 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les périodes de janvier 2005 au 5 septembre 2008 outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose que le travailleur soit placé, vis-à-vis du donneur d'ouvrage, dans un état de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que Mme Y... travaillait au restaurant depuis 2005, que les différentes attestations produites par Mme Y... établissaient qu'elle avait travaillé en qualité de serveuse dans le restaurant Les Lauriers depuis 2005, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de Mme X... de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans faire l'analyse, même sommaire, de tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que l'employeur ne produisait aucun élément susceptible de renverser la présomption que l'emploi était à temps complet, sans examiner les bulletins de paie produits par Mme X..., établissant que de Mme Y... ne travaillait qu'à temps partiel depuis le 1er février 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était considérée par les clients du restaurant comme " l'employée serveuse " assurant le service de midi depuis janvier 2005, qu'elle avait remplacé le fils de Mme X... parti à l'étranger à compter de novembre 2006 et qu'à la suite de la démission de celui-ci, cette prestation de travail s'était poursuivie par une déclaration d'embauche le 1er février 2007, la cour d'appel a fait ressortir un lien de subordination et a pu en déduire l'existence d'une relation de travail depuis janvier 2005 ; que le moyen inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme Y... une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se contentant de déduire l'intention de Mme X... de dissimuler le travail de Mme Y... de la seule absence de déclaration de la salariée, cependant que cette absence de déclaration ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait pendant de nombreux mois fait travailler Mme Y... sans la déclarer et que la dissimulation de son emploi était délibérée, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé et légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; mais que, s'il appartient alors au juge de se fonder sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération le