Troisième chambre civile, 23 mai 2013 — 12-16.649

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le congé délivré le 26 juin 2009 portait sur l'ensemble des parcelles exploitées par M. X... en exécution des deux baux conclus avec les époux Y..., et énoncé, à bon droit, que le congé qu'elle validait ne pouvait avoir d'effet, pour les parcelles relevant du seul bail conclu le 23 avril 2003, qu'au 23 avril 2012, la cour d'appel, qui a retenu que les bailleurs entendaient exercer une reprise de la totalité de l'exploitation sans changement de la structure foncière, par une simple substitution d'exploitant n'ayant ni pour objet ni pour effet de supprimer l'exploitation agricole, et qu'aucune autorisation préalable d'exploiter n'était en conséquence nécessaire, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Loïc X... avait formée afin de voir annuler le congé que M. et Mme Y...lui avait délivré ainsi qu'à Mme Z... pour l'exercice de leur droit de reprise au bénéfice de leur fille ;

AUX MOTIFS QU'il incombe au propriétaire exerçant la reprise de justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle contestée par le preneur ; que le bénéficiaire doit disposer en outre des moyens matériels lui permettant d'exploiter la superficie des parcelles ; que la date d'appréciation des conditions à remplir par le bénéficiaire est celle pour laquelle le congé est donné ; qu'en l'espèce, il s'agit du 31 décembre 2010 et du 23 avril 2012 ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que Mademoiselle Y..., désignée comme bénéficiaire de la reprise effective des terres, disposait avant cette date d'un diplôme professionnel lui permettant de s'installer en qualité d'agricultrice ; que celle-ci a en effet obtenu le brevet professionnel " option responsable d'exploitation agricole " à la date du 5 juillet 2010 comme l'établit une attestation émanant du Ministère de l'Agriculture en date du 9 septembre 2010 ; que Mademoiselle Y...a ainsi suivi une formation de 875 heures en centre et de 200 heures en entreprise et a notamment bénéficié d'une formation dans la conduite d'une activité de services en milieu rural, de la réalisation d'un suivi administratif et de la gestion d'une exploitation agricole, d'un projet d'installation avec une approche technique et économique et d'un stage dans le cadre du fonctionnement d'une entreprise agricole ; qu'elle a en outre reçu une donation de sommes d'argent de la part de ses parents à hauteur de 20. 000 € et elle justifie en outre avoir effectué les démarches à l'effet de pouvoir bénéficier d'aides de dotation destinées aux jeunes agriculteurs ; qu'en outre, il doit être relevé à l'examen du mémoire produit aux débats, qui lui a permis d'obtenir son brevet professionnel et dans lequel elle explicite clairement les activités qu'elle entend mener à bien dans le cas de la reprise de l'exploitation de ses parents (production végétale de châtaignes et petits fruits en culture biologique, atelier de transformation de confitures, vente directe des produits de la ferme et par la suite une production de vaches allaitantes pour valoriser les pâturages), que le sérieux de son projet ne saurait être contesté ; qu'il est important de souligner que Mademoiselle Marie Y..., qui est en attente de la reprise de l'exploitation de travail, a travaillé sur des exploitations dont l'activité est en rapport direct avec son projet et, sur ce point, il convient de se reporter à l'attestation de travail de Madame Lucie A...pour la période du 28 mars au 4 août 2011 ; que la cour est en mesure de constater que la bénéficiaire de la reprise dispose d'un diplôme décerné par le Ministère de l'Agriculture, d'une expérience professionnelle ainsi que des moyens matériels et, qu'ainsi, elle remplit les conditions prévues par les dispositions légales applicables ; qu'il convient d'infirmer la décision déférée, de dire que les consorts Y...pourront bénéficier du droit de reprise des terres objet du bail liant initialement les consorts X...-Z...au bénéfice de leur fille Marie et ce aux dates des 31 décembre 2010 et 23 avril 2012 ;

ALORS QUE sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations au bénéfice d'une exploitation agricole mise en v