Chambre commerciale, 22 mai 2013 — 12-17.665

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 2011), que la banque CIAL, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est (la banque), a octroyé à M. et Mme X... deux concours, le premier destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble et à la réalisation de travaux à titre de résidence locative, garanti par une hypothèque conventionnelle, le second destiné au financement de la construction d'un immeuble collectif à titre de résidence locative, garanti à la fois par une hypothèque de second rang et par le cautionnement solidaire hypothécaire de M. Adrien X..., fils des emprunteurs ; que M. et Mme X... ont procédé à la vente d'appartements neufs financés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, deux acomptes sur les prix de vente ayant été versés à la banque et inscrits au crédit de leurs comptes dans ses livres ; que M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de la banque pour diverses fautes ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des actes de prêts que « dans les cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérées, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit » ; que M. et Mme X... faisaient valoir que la lecture des dispositions contractuelles laissaient apparaître que la banque, dès lors qu'elle envisage de rendre immédiatement exigibles les prêts, doit notifier sa décision, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en décidant que la clause d'exigibilité immédiate est mise en oeuvre de plein droit, aucune mise en demeure ou avis de quelque sorte que ce soit n'étant imposé, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration, laquelle résulte de la passation des écritures en compte, la cour d'appel a dénaturé les contrats et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des actes de prêts que « dans les cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérées, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit » ; que M. et Mme X... faisaient valoir que la lecture des dispositions contractuelles laissaient paraître que la banque, dès lors qu'elle envisage de rendre immédiatement exigibles les prêts, doit notifier sa décision, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en décidant que la clause d'exigibilité immédiate est mise en oeuvre de plein droit, aucune mise en demeure ou avis de quelque sorte que ce soit n'étant imposé, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration, laquelle résulte de la passation des écritures en compte, sans préciser en quoi la passation d'écritures en compte équivaut à une notification telle qu'exigée par les contrats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux contrats de prêts contiennent la même clause stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées et que dans ces cas d'exigibilité immédiate, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette clause en retenant que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause d'exigibilité mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration par notification, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déduit des éléments du débat que cette information résultait de la passation des écritures en compte de sorte que la banque n'avait aucune autre déclaration à notifier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et j