Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-12.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2011), que Mme X..., directrice de l'Association de médecine et de santé au travail (AMST) de Tarbes, a été engagée le 1er octobre 2004 par l'AMST de Toulouse, aux droits de laquelle vient l'Association de santé au travail interentreprises et de l'artisanat (ASTIA), en qualité de directrice ; que la salariée a été licenciée le 14 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande fondée sur la requalification de la procédure de licenciement en procédure disciplinaire et sur un manquement aux dispositions statutaires, de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement de l'employeur considéré par lui comme fautif ; que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle procède d'une volonté délibérée du salarié, est constitutive d'une faute ; qu'en l'espèce, la salariée soulignait qu'il ressortait du compte rendu de l'entretien préalable de licenciement que l'AMST entendait reprocher une « faute de gestion » à la salariée ; qu'en décidant cependant que l'insuffisance professionnelle était la cause du licenciement, sans prendre en compte cette circonstance ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement visait une somme d'éléments objectifs caractérisant une insuffisance professionnelle reposant sur une absence de maîtrise des coûts et une gestion défaillante, une gestion irrationnelle et coûteuse du dossier informatique, des carences dans la gestion du personnel de l'AMST, a pu décider que la cause invoquée par l'employeur était bien une insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que si l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale, elle ne peut être réduite par le juge que si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, pour réduire l'indemnité contractuelle stipulée au contraire, la cour d'appel a relevé son caractère excessif ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère manifestement excessif de la clause, condition du pouvoir modérateur du juge, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;

2°/ que si l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif, le juge qui entend modérer le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement est tenu en toute hypothèse de caractériser en quoi le montant convenu est manifestement excessif, ce caractère s'inférant en particulier de l'obstacle que l'indemnité stipulée constituerait à la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant des indemnités contractuelles, la cour d'appel retient que la salariée ne justifiait que de 4, 5 années d'ancienneté, qu'elle avait vu sa rémunération fortement augmenter au cours de l'exécution du contrat de travail, qu'elle avait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement et, enfin, qu'elle ne pouvait établir le montant prévisible de sa pension de retraite ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, la proportion existant entre les indemnités contractuelles de licenciement stipulées dans son précédent contrat de travail et celles stipulées par le contrat de travail conclu avec l'AMST de Toulouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant rappelé les dispositions de l'article 1152 du code civil et déduit des éléments de fait et de preuve produits devant elle que l'indemnité contractuelle de licenciement devait être réduite, a