Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-13.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2006 par la société Sodineg en qualité de commercial sédentaire ; que l'employeur a mis en oeuvre, le 24 février 2009, une procédure de licenciement au cours de laquelle le salarié a pris acte, le 27 février 2009, de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de primes de 13ème mois, de rappel de salaire pour la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 27 février 2009, d'heures supplémentaires et d ‘ indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'avait jamais autorisé le salarié à accomplir des heures supplémentaires et que le salarié était tenu de respecter les horaires en vigueur dans la société, à savoir le matin de 8 h à 12 h, l'après-midi de 14 h à 18 h et le vendredi après-midi de 14 h à 17 h ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande du salarié, que ce dernier produisait un décompte manuscrit ainsi que des attestations aux termes desquelles le travail du salarié le samedi était vraisemblable, sans constater l'existence d'un accord de l'employeur pour la réalisation des heures supplémentaires dont le salarié sollicitait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait au titre de la prime de 13ème mois de salaire pour l'année 2008 la somme de 1 243, 29 € brut (2 841, 29 €-1 598 €) ; qu'en octroyant au salarié la somme de 2 052, 05 € à ce titre (arrêt p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé la somme de 1 598 € au titre de la prime de 13ème pour l'année 2008 et que cette prime selon les calculs du salarié devait s'élever à un montant de 2 841, 29 € ; qu'il s'en déduisait que l'employeur était redevable de la somme de 1 243, 29 € (2 841, 29 €-1 598 €) ; qu'en octroyant au salarié la somme de 2 052, 05 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que des clients avaient pu traiter des affaires le samedi avec le salarié, ce qui paraissait vraisemblable eu égard à l'activité de l'entreprise et aux fonctions exercées par ce salarié, a ainsi fait ressortir que ces heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches comme critiquant une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodineg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodineg et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodineg.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODINEG à payer à Monsieur X... au titre de l'exécution du contrat de travail les sommes de 847, 34 € à titre de la prime de 13ème mois relative à l'année 2007, de 2 052, 05 € à titre de la prime de 13ème mois relative à l'année 2008, 7 605, 27 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 27 février 2009, de 760, 52 € pour les congés payés afférents à ce rappel de salaire, de 3 165 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail, de 316, 50 € pour les congés payés afférents à ce rappel de salaire, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 27 février 2009 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SODINEG à payer à son salarié les sommes de 9 234, 18 € à titre d'indemnité compensatric