Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-14.072
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 16 avril 2008 par la société Micropole univers ERP devenue Micropole ERP en qualité de « manager Sap santé et bio-industries » moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2009 et saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est en droit d'imposer un simple changement des conditions de travail et c'est au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Micropole ERP expliquait que si l'organisation de l'entreprise avait été modifiée à l'occasion du rachat de la société ISARTIS, le secteur « Sap-Santé » dont M. X... avait la responsabilité, même s'il était intégré dans la nouvelle organisation, demeurait identique, les attributions, le niveau de responsabilité et la rémunération de M. X... demeurant inchangés ; qu'en outre, l'exposante insistait sur le fait que les réclamations de M. X... préalablement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tendaient à obtenir une promotion en assurant la direction de la nouvelle structure, dont le périmètre était beaucoup plus large, ce que l'employeur était en droit de refuser ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une nouvelle organisation dans laquelle se trouvait intégré le secteur « Sap-Santé », sans rechercher si ce dernier n'était pas maintenu à l'identique, et sans faire apparaître concrètement en quoi les attributions de M. X... en sa qualité de responsable de ce secteur auraient été modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que M. X... se voyait, corrélativement à son intégration au sein du pôle « Sap Sartis », cantonné à des fonctions « d'expert technique » au sein du département production sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, cependant que l'exposante contestait formellement ce point en produisant de nombreux écrits montant que M. X..., nonobstant la réorganisation, se voyait maintenu dans ses attributions de responsable du secteur « Sap-Santé » avec les mêmes prérogatives et la même rémunération qu'auparavant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si les reports invoqués par le salarié quant à son devenir dans la nouvelle organisation et la réponse de l'employeur selon laquelle son statut n'était « pas encore validé » ne concernaient pas la demande de promotion formulée par M. X... qui demandait à assurer la direction de la nouvelle structure et la modification en conséquence de l'assiette de sa rémunération, de telle sorte que le délai de réflexion utilisé par l'employeur pour répondre à cette demande ne présentait pas un caractère fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
4°/ que l'avenant en date du 9 septembre 2008 prévoyait un intéressement calculé sur la marge nette de l'agence « Sap-Santé », et non pas sur « tous les contrats négociés par les commerciaux dans le secteur de la santé » ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur ne respectait pas les termes de l'avenant précité, que M. X... avait droit aux termes dudit avenant à un intéressement calculé sur « tous les contrats négociés par les commerciaux dans le secteur de la santé », la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, hors toute dénaturation, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir rappelé que le salarié exerçait les fonctions de responsable de l'agence Sap santé pour la France et qu'il devait selon un avenant du 9 septembre 2008 percevoir un intéressement sur le chiffre d'affaires et la marge nette de l'agence Sap santé, a relevé qu'à la suite de la nouvelle organisation mise en place par l'employeur en avril 2009, le salarié avait été privé de ses responsabilités, ses fonctions étant limitées à celles d'un expert technique dans un département qu'il ne dirigeait pas, et que la partie variable de sa rémunération avait été modifiée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employe