Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-15.574
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2012), que Mme X... a été engagée par M. Y... le 3 février 2004 en qualité de dactylo ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2007 en invoquant des irrégularités affectant son activité et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de refuser d'écarter les conclusions et pièces communiquées par la salariée le 21 octobre 2011 et d'ordonner la réouverture des débats, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge ne peut statuer qu'au visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'il s'ensuit que le juge qui permet aux parties de déposer des observations en délibéré afin de faire respecter le principe de la contradiction doit viser ces observations avec l'indication de leur date, s'il en est produit, à défaut d'en rappeler succinctement les termes ; qu'en se prononçant, sans viser avec l'indication de sa date ni l'examiner la note en délibérée déposée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque des conclusions et pièces n'ont pas été communiquées en temps utile, le juge doit soit les écarter, soit ordonner la réouverture des débats ; que M. Y... demandait lors de l'audience que les débats soient rouverts et, dans sa note en délibéré, que les écritures et nombreuses pièces communiquées le 21 octobre 2011 par son adversaire, peu avant l'audience du 31 octobre 2011, cependant qu'elle avait été destinataire de ses conclusions dès le 7 février 2011, soient écartées des débats dès lors qu'il ne disposait pas du temps utile pour y répondre ; qu'en se bornant à autoriser M. Y... à déposer une note en délibéré, au lieu d'écarter ces éléments ou de rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 442, 446-1 du code de procédure civile et 1451-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'employeur a été autorisé par le président à produire une note en délibéré au sujet des pièces communiquées le 21 octobre 2011, et qu'il a usé de cette faculté ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt comporte un exposé succinct des prétentions et moyens des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il soit imputé à l'employeur des manquements suffisamment graves à ses obligations ; qu'en considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p. 10, § 6) ; qu'en ne précisant pas si la circonstance que les bulletins avaient été délivrés plusieurs mois avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était de nature à constituer, au jour de la prise d'acte, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ subsidiairement, qu' en ne précisant pas en quoi consisteraient les irrégularités affectant les bulletins de salaires remis par M. Y... à sa salariée et, donc, la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du