Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-15.502
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647, Bull. n° 73), que M. X..., salarié de la société Guintoli, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, notamment, d'indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les écritures et pièces produites par M. X... après avoir écarté les écritures et pièces produites par M. X... après l'audience, sans préciser, ni si elles venaient en complément d'écritures et de pièces régulièrement produites, ni, le cas échéant, ce sur quoi ces écritures et pièces irrecevables portaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 445 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux, jusqu'à preuve du contraire ;
Et attendu que la cour d'appel qui n'était ainsi pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle retenait n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre des indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen :
1°) que si l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics définit les grands déplacements comme ceux dont l'éloignement interdit, compte tenu des transports en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, l'article 8.12 de ladite convention n'oblige au paiement desdites indemnités que pour les jours, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que M. X... n'établissait pas que cette dernière condition ait été satisfaite, l'indemnité de grand déplacement ne lui ayant été allouée qu'en application d'accords d'entreprise se fondant eux-mêmes sur le seul nombre de kilomètres parcourus, à l'exclusion des critères conventionnels de versement d'une telle indemnité ; que pour faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que la situation de grand déplacement résultait d'une part de ce que des indemnités avaient été versées, ainsi qu'en attestaient les fiches de paie, et d'autre part de ce que M. X... habitait dans une petite commune non desservie par les transports en commun ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que M. X... était demeuré à la disposition de son employeur sur son lieu de travail pour les jours au titre desquels il réclamait une indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ;
2°) qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu, par motifs éventuellement adoptés, que « l'employeur ne contest(ait) pas la qualification de grands déplacements tel que le stipule l'article 8.10 alinéa 1 de la convention collective (…), le litige (étant) simplement circonscrit au montant des taux fixés annuellement » (jugement p. 10, §2), en sorte que l'employeur n'aurait pas contesté que des droits conventionnels aient été ouverts au salarié, elle aurait violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) que l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics dispose que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et qu'elle comprend, à ce titre, les seules dépenses « supplémentaires » de nourriture ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant des indemnités de grands déplacements, la cour d'appel s'est fondée sur les dépenses habituelles de nourriture telles que résultant du prix d'un repas ouvrier et d'une demi-pension ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des dépenses de nourriture qu'aurait engagées le salarié s'il ne s'était pas déplacé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ;
4°) que pour fixer le quantum journalier des indemnités à 55 euros en 2002, 56 euros en 2003, 58 euros en 2004, 59 euros en 2005, et 60 euros en 2006, la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres, sur les « prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens » et, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que « les montants fixés par voie d'accord collectifs sont très en dessous des frais réels engagés par un logement su