Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-15.539
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 24 août 2005 par la société Ambulances d'Illfurth en qualité d'agent de maîtrise responsable d'exploitation ; que l'employeur lui a, par courrier du 20 février 2010, notifié, avec effet au 1er mars 2010, une sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de chauffeur ambulancier taxis avec baisse de sa rémunération ; que par courrier du 26 février 2010, le salarié a contesté la mesure de rétrogradation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que la société Ambulances d'Illfurth a, le 1er mars 2010, convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 9 mars suivant et l'a licencié pour faute grave le 15 mars 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de l'employeur de sanctionner un salarié par une rétrogradation accompagnée d'une baisse de rémunération, constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur ; que par une lettre du 20 février 2010, la SARL Ambulances d'Illfurth avait notifié au salarié sa rétrogradation en ces termes : « (nous) vous notifions par la présente une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération » ; qu'en considérant que cela n'aurait pas caractérisé un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que, par lettre du 20 février 2010, la SARL Ambulances d'Illfurth notifiait expressément à M. X... « une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération. A partir du 1er mars 2010, vous occuperez la fonction de chauffeur ambulancier taxis deuxième degré emploi B avec le salaire conventionnel correspondant » ; qu'ainsi la sanction était immédiate et prenait effet dans les huit jours suivants ; qu'en affirmant que « la SARL Ambulances X... n'avait pas encore imposé à son salarié une modification de son contrat de travail qui devait recueillir son accord préalable et qu'il était en droit de refuser », la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part, et sans dénaturer le courrier du 20 février 2010, constaté que lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 26 février 2010, l'employeur, qui n'avait pas mis à exécution la mesure de rétrogradation, n'avait pas modifié le contrat de travail, d'autre part fait ressortir qu'elle estimait que le défaut d'information du salarié quant à sa faculté d'accepter ou de refuser la sanction disciplinaire ne constituait pas, dès lors que ladite sanction n'avait pas été exécutée, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a, à bon droit, analysé la rupture comme une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen, invoquant la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail intervenue le 26 février 2010 s'analysait en une démission, et débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions,
AUX MOTIFS QUE « (...) M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par l'employeur du 26 février 2010, au motif qu'il ne pouvait accepter la sanction disciplinaire de rétrogradation disciplinaire qui s'analyse en une modification de son contrat de travail, dans la mesure où il estime que ce qui lui est reproché par l'employeur est totalement faux, le salarié évoquant une