Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-15.514
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 4 septembre 1998 par la société Ufifrance Patrimoine d'abord en qualité de démarcheur puis en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 octobre 2007 soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire, de repos compensateurs et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit au soutien de sa demande de la documentation, des bulletins de paye et différents rapports d'activité, des attestations de nombreuses personnes faisant état de ses horaires étendus ainsi que de l'obligation de travailler les week-ends ; qu'il en ressort qu'à l'exception de l'année 2005 au cours de laquelle elle a effectivement travaillé quarante-cinq semaines, la salariée qui raisonne sur la base de quarante-cinq heures supplémentaires par semaine, a travaillé un nombre de semaines inférieur à celui qu'elle prétend et de l'examen des comptes-rendus produits par l'employeur qu'elle n'a pas assuré le nombre de rendez-vous hebdomadaires convenus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le travail accompli ne pouvait s'exécuter que dans un temps de quarante-cinq heures hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la cassation, sur le premier moyen, emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de ses autres demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ufifrance patrimoine à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs et, par voie de conséquence, d'avoir déclaré que la rupture s'analysait en une démission ;
Aux motifs que « s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme X... soutient avoir travaillé depuis son embauche à raison de 80 heures en moyenne par semaine au lieu des 35 heures prévues par le contrat de travail, soit 45 heures supplémentaires hebdomadaires ; qu'elle expose que le volume des 16 rendez-vous hebdomadaires imposés par le contrat de travail absorbaient quasiment la totalité des 35 heures de travail en ce qu'ils requéraient une présence de deux heures chez le client, sans comptabiliser les tâches avant et après chaque rendezvous, outre les compte-rendu d'activité à remettre, séminaires, réunions d'équipe et stages de formations représentant un temps de travail important ; que Mme X... sollicite la somme de 86. 551, 62 € au titre des années 2003 à 2007 sur lesquelles elle affirme avoir travaillé respectivement 46 semaines, 37 semaines, 45 semaines, 40 semaines et 35 semaines ; que la société Ufifrance Patrimoine soulève le caractère fantaisiste de cette demande en contestant tant la durée de temps consacrée aux rendez-vous en clientèle de l'ordre de 45 minutes à 1 heure, que le volume des rendez-vous honorés et celui des semaines effectivement travaillées par Mme X... à laquelle elle reproche de raisonner par extrapolation ; que Mme X... produit au soutien de sa demande, outre la documentation en divers domai