Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-13.041

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2000, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur général par la société Welch Allyn France ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 4 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés et jours de réduction du temps de travail afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule circonstance qu'un cadre soit placé sous l'autorité directe de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient et qu'il doive lui rendre compte n'est pas de nature à exclure la qualité de cadre dirigeant ; qu'en relevant, en l'espèce, pour dire que M. X... ne bénéficiait pas d'autonomie dans les décisions prises, qu'il était placé sous l'autorité de Louise Y..., vice-présidente du groupe et responsable de la région Europe-Moyen-Orient – Afrique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ qu'il résultait de la fiche de poste de M. X... qu'en qualité de directeur senior chargé des marchés stratégiques, il avait la responsabilité du développement et de l'expansion des ventes des produits médicaux dans les DOM-TOM et sur certains marchés publics et que ses activités comprenaient « l'identification, les budgets, le développement et l'exécution des ventes et les stratégies de marketing pour atteindre ces ventes par des efforts personnels, et la sélection et la gestion des concessionnaires » ; qu'il n'était nullement prévu que M. X... devait, dans l'un ou l'autre de ces activités, se conformer à certaines directives, soumettre ses choix à une quelconque approbation ou obtenir des autorisations préalables ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche descriptive des fonctions de M. X... ne fait pas apparaître le moindre pouvoir de décision autonome, préciser quelles obligations ou conditions de travail mentionnées sur cette fiche de poste auraient concrètement limité le pouvoir décisionnel du salarié ou son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Welch Allyn France contestait le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et jours de RTT réclamé par M. X... ; qu'elle soutenait, à cet égard, que le décompte produit par ce dernier n'avait été établi que pour les besoins de la cause et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler les week-ends et jours fériés ; qu'en affirmant, pour s'abstenir de vérifier le nombre d'heures supplémentaires accompli par M. X... et le montant des rappels de salaire réclamés, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer, pour accorder à M. X... la somme de 40 723, 35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 4 072, 33 euros à titre de congés payés correspondants et la somme de 6 507, 77 euros à titre de rappel de jours de RTT outre la somme de 650, 77 euros à titre de congés payés afférents, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, cependant que les sommes réclamées par le salarié étaient contestées en leur principe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et éléments de preuve versés aux débats, a relevé que le salarié, placé sous l'autorité de la vice-présidente du groupe, n'avait aucun pouvoir de décision autonome ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a, sans dénaturer les conclusions de l'employeur, estimé que celui-ci n'émettait aucune contestation sur le montant sollicité au titre des heures supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le salarié à rembourser une certaine somme à l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité convention