Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-13.291
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 mai 2010, n° 08-44. 403), que M. X... a été engagé par la société Barclays finance devenue la société Barclays patrimoine, en qualité de conseiller financier ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais professionnels, de primes et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence des frais litigieux ainsi que de leur caractère professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que les sommes réclamées par M. X... incluaient, selon les justificatifs qu'il versait lui-même aux débats, des frais de restauration, de consommation et d'hôtellerie pour deux personnes ou plus les week-end et jours fériés, ainsi que des frais engagés par son épouse et des achats de matériel sans lien avec son activité professionnelle ; qu'en validant purement et simplement le montant sollicité par le salarié au seul motif que rien ne permet d'établir que les frais engagés par M. X... n'ont pas été engagés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de prouver que les frais engagés par le salarié n'étaient pas de nature professionnelle et a ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la société Barclays avait fait valoir que la prime d'éloignement perçue par le salarié, qui constituait un remboursement de frais, devait par conséquent être déduite des frais professionnels dont le salarié sollicitait le remboursement ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la prime litigieuse constituait un élément du salaire, sans rechercher quels étaient l'objet et les conditions de versement de la prime litigieuse, ce qui l'aurait conduite à retenir que les sommes versées à ce titre devaient être déduites de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Barclays, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que le salarié versait aux débats les justificatifs des frais engagés et d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que les frais ainsi justifiés, dont le salarié avait retranché ceux à caractère strictement personnel, n'avaient pas été engagés dans le cadre de son activité professionnelle et dans le seul intérêt de l'employeur, a fait l'exacte application des règles de preuve ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la prime d'éloignement versée au salarié constituait contractuellement un des éléments du salaire et non un remboursement de frais, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient vaine ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barclays patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays patrimoine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Barclays patrimoine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BARCLAYS PATRIMOINE à payer à Monsieur X... la somme de 86. 133, 36 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les frais professionnels : Patrick X... expose que dans son jugement, le conseil de prud'hommes a mentionné : " la défenderesse admet à la barre la justification de ses frais à hauteur de 30 % du montant sollicité ", que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE ne saurait revenir sur cet aveu, que le principe de la demande n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article 13 de son contrat de travail, que les frais dont un salarié justifie ne peuvent être imputés sur la rémunération due sauf à ce qu'il ait été contractuellement prévu qu'ils resteraient à sa charge moyennant versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC soulignant qu'en l'espèce aucune contrepartie financière forfaitaire n'étai