Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-13.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 8 décembre 2011), rendu en dernier ressort, que dix salariées-dont une ex-salariée-employées au foyer Estienne d'Orves pour personnes âgées à Brest, propriété de l'association Société des oeuvres de mer, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser diverses sommes aux salariées au titre de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'article 16. 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que la prime de fin d'année comprend toutes les primes contractuelles ayant un caractère de salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de déduire du barème les primes conventionnelles et contractuelles soumises à cotisations sociales, quand la prime de pénibilité, versée indifféremment à toutes les salariées, avait le caractère d'un élément de salaire, de sorte qu'elle devait être déduite de la prime de fin d'année, a violé l'article 16-3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, « la prime de fin d'année s'entend des primes contractuelles acquises pendant une année civile et ayant un caractère de salaire, notamment treizième mois, prime de fin d'année ou d'exercice, prime d'objectif, prime de fin de saison, prime de vacances..., quelles qu'en soient les modalités de versement. La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime d'activité continue ou la prime de service minimum, ne sont pas prises en compte » ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la prime de pénibilité liée aux conditions de travail ne devait pas être déduite du barème de calcul de la prime de fin d'année, a fait l'exacte application de la convention collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux cinq défenderesses la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à des salariées (Mmes X..., Y..., A..., Z... et B...), au titre de la prime de service minimum qui leur était prétendument due,

- AUX MOTIFS QUE vu : les fiches dépendance des résidents, les plans d'aide de versement d'Allocation Personnalisée d'Autonomie, les prescriptions médicales pour lits médicalisés, les fauteuils roulants, les sièges moulés (coquilles) et différentes adaptations mises en place pour certains résidents, les différents échanges de courrier notamment avec la Préfecture, le service interministériel de la défense et de la protection civiles, le Conseil général (pièces 9 à 16 de l'employeur), les observations faites par les salariées travaillant la nuit sur les documents n° 21 a, 21 b à 22 (« RAS », « bien dormi », distribution de médicaments, somnifères) et le répertoire INSEE donnant la description de l'entreprise avec activité principale exercée « APE 8899 B », action sociale sans hébergement pour l'ensemble de la Société des OEuvres de Mer et plus particulièrement pour le Foyer Estienne d'Orves, « APE 8730 A », soit hébergement social pour personnes âgées ; que le conseil constatait que le Foyer Estienne d'Orves fonctionnait en continu, soins, restauration, hébergement et que la présence d'un ou de plusieurs salariés était indispensable au vu de la dépendance des résidents ; qu'il soulignait que la prime de service minimum n'était pas liée à une réquisition en cas de grève dans le secteur, mais qu'elle était due au salarié exerçant dans un établissement à l'activité continue … pour accomplir les actes de la vie courante ; qu'il devait donc être fait droit à la demande des salariés ;

- ALORS QUE la prime de service minimum due aux salariés travaillant dans un établissement à activité con