Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-13.015
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et soixante-huit autres salariés des sociétés ERDF et GRDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect de la règle des onze heures de repos quotidien ; que le syndicat CGT du personnel des industries électrique et gazière de Mulhouse-Sélestat est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de respect du repos quotidien de onze heures, l'arrêt retient que les salariés ne supportent certes pas seuls la charge de la preuve des manquements invoqués à la durée minimale de repos quotidien ; que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures de repos et donc sur le nombre d'heures travaillées, il incombe aux employeurs de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en application de l'article L. 3171-4, alinéa 2, du code du travail, il appartient néanmoins aux salariés de préalablement établir des éléments de fait de nature à étayer leurs prétentions ; que faute pour ceux-ci de satisfaire à leur obligation préalable, aucun manquement des sociétés intimées ne peut être caractérisé dans le respect de leurs obligations relatives à la durée minimale du repos quotidien ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3131-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en dommages-intérêts au titre du défaut de respect du repos quotidien, l'arrêt retient que les salariés procèdent à une évaluation forfaitaire et uniforme pour réclamer la même somme chacun sans aucunement démontrer leur préjudice personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de respect par l'employeur du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient qu'il invoque une résistance abusive des employeurs sans justifier des démarches qu'il prétend avoir vainement multipliées, hormis l'intervention de sa représentante au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 19 février 2003 ; qu'il n'établit pas même la réalité d'une atteinte à l'intérêt collectif qu'il affirme avoir été bafoué ;
Attendu cependant que le défaut de respect des règles relatives au repos quotidien de onze heures caractérise une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés ERDF, GRDF, EDF et GDF Suez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... et soixante-neuf autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à ce que les sociétés défenderesses soient condamnées à leur verser à chacun la somme de 10. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de la directive européenne 93/ 104/ CE et de l'article L. 3131-5 du code du travail relatives à la dérogation du repos quotidien de onze heures consécutives ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité qu'exercent les appelants suppose que soient établis à leur égard les manquem