Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-15.210

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 pour le compte de la société Cefiac formation en qualité de formatrice en charge de formations portant sur la création de sites web ; qu'elle a assuré pendant la même période la conception du premier site internet de la société en travaillant notamment depuis son domicile ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ;

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée a toujours été informée des dates et heures de travail dès lors que c'est elle-même qui remplissait mois après mois les feuilles de temps de travail remises à son employeur pour le calcul de sa rémunération mensuelle ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de son classement en catégorie G de la convention collective des organismes de formation, l'arrêt retient qu'elle n'est titulaire que d'un BAC et d'un certificat de formation comme web master et qu'elle n'a qu'une formation en qualité d'infographiste complétée par une formation multimédia sans expérience avant son embauche au sein de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen du chef de l'indemnité de requalification ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat avait été rompu le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cefiac formation aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société CEFIAC formation à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et de ses demandes consécutives tendant au paiement d